Règlement grand-ducal du 27 octobre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Au règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie, désigné ci-après par « le règlement », l’intitulé de la sous-section 3 « Consultation dans le cadre du service d'urgence pédiatrique » de la section 4 « Consultations spéciales » du chapitre 1er « Consultations » de la première partie « Actes généraux » du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement, prend la teneur suivante :Sous-section 3 Consultation dans le cadre du service national d’urgence pédiatrique
Art. 2.
La sous-section 3 « Consultation dans le cadre du service national d’urgence pédiatrique » de la section 4 « Consultations spéciales » du chapitre 1er « Consultations » de la première partie « Actes généraux » du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement, prend la teneur suivante :1)Consultation au service national d’urgence pédiatrique correspondant aux niveaux d’urgence 4 et 5 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 7h et 19hC59013,462)Consultation au service national d’urgence pédiatrique correspondant aux niveaux d’urgence 4 et 5 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 19h et 22hC59124,503)Consultation au service national d’urgence pédiatrique correspondant aux niveaux d’urgence 4 et 5 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), le dimanche ou un jour férié légalC59224,504)Consultation au service national d’urgence pédiatrique correspondant aux niveaux d’urgence 4 et 5 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 22h et 7hC59333,655)Consultation au service national d’urgence pédiatrique correspondant aux niveaux d’urgence 1, 2 et 3 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 7h et 19hC59423,566)Consultation au service national d’urgence pédiatrique correspondant aux niveaux d’urgence 1, 2 et 3 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 19h et 22hC59542,887)Consultation au service national d’urgence pédiatrique correspondant aux niveaux d’urgence 1, 2 et 3 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), le dimanche ou un jour férié légalC59642,888)Consultation au service national d’urgence pédiatrique correspondant aux niveaux d’urgence 1, 2 et 3 selon l’échelle canadienne de triage et de gravité (ETG), faite entre 22h et 7hC59758,89Remarque :Les positions C590 à C597 ne sont pas utilisables pour les consultations faites au sein d’une Maison Médicale Pédiatrique.
Art. 3.
Le libellé de la position 3) de la section 10 « Traitement hospitalier en lit d’hospitalisation de jour ou en lit-porte » du chapitre 4 « Traitement hospitalier » de la première partie « Actes généraux » du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement, prend la teneur suivante :3)Forfait par jour en lit d’hospitalisation de jour dans le service national de pédiatrie spécialiséeF9246,76
Art. 4.
La section 10 « Traitement hospitalier en lit d’hospitalisation de jour ou en lit-porte » du chapitre 4 « Traitement hospitalier » de la première partie « Actes généraux » du tableau des actes et services tel que prévu à l’article 1er du règlement, est complétée par une nouvelle position 5) ayant la teneur suivante :5)Forfait par jour en cas de traitement en lit-porte du service national d’urgence pédiatriqueF9446,76
Art. 5.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 6.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé,Lydia MutschLe Ministre de la Sécurité sociale,Romain Schneider
Château de Berg, le 27 octobre 2018.Henri
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