Règlement grand-ducal du 27 novembre 2018 concernant la réglementation de la circulation sur le CR231 entre Luxembourg et Hesperange

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2018-11-27
État En vigueur
Département MDDI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l'article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’endroit ci-après, la vitesse maximale est limitée à 70 km/h dans les deux sens :

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté.

Art. 2.

À l’endroit ci-après, un passage pour piétons est mis en place et il est sécurisé par des signaux colorés lumineux conformes à l’article 109 modifié du Code de la Route :

Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.

Art. 3.

Aux endroits ci-après, des arrêts d’autobus sont mis en place :

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19.

Art. 4.

Aux endroits ci-après, les voies latérales de la voirie de l’État située en dehors des agglomérations sont réservées aux véhicules visés par le signal D,10 complété par des panneaux additionnels des modèles 6aa et 6a dans le sens indiqué :

Cette disposition est indiquée par le signal D,10 complété par des panneaux additionnels des modèles 6aa et 6a.

Art. 5.

Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur la bretelle d'accès au CR231 :

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.

Art. 6.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 7.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,François Bausch

Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2018.Henri

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