Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et des réviseurs d’entreprises agréés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, et notamment son article 9 ;
Vu la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, et notamment ses articles 3, paragraphe 2, lettre a) et 9, paragraphe 2, lettre a) ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Qualification professionnelle requise
La qualification professionnelle du réviseur d’entreprises est reconnue par la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, « CSSF ») aux personnes suivantes :
celles qui :présentent un ou plusieurs diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente établissant la qualification théorique prévue à l’article 2 ;présentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de :droit comptable ;droit commercial et de droit des sociétés ;droit fiscal ;droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances ;droit du travail et de la sécurité sociale ;exigences légales et de normes professionnelles concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs légaux des comptes ; etdéontologie et d’indépendance du réviseur d’entreprises ;justifient de l’accomplissement d’un stage professionnel répondant aux conditions de l’article 4 ; etproduisent un diplôme sanctionnant un examen d’aptitude professionnelle tel que défini à l’article 5 ; ou
celles qui :sont agréées ou remplissent les conditions d’agrément au sens de l’article 3 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (ci-après, « directive 2006/43/CE »), dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ; etprésentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de :droit commercial et de droit des sociétés ;droit fiscal ; et droit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances ; ou
celles qui :sont titulaires d’un agrément dans un pays tiers imposant les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles prévues aux articles 4 et 6 à 10 de la directive 2006/43/CE et assurant la réciprocité aux réviseurs d’entreprises luxembourgeois ; etprésentent un certificat de formation complémentaire répondant aux conditions de l’article 3 portant sur la législation applicable au Luxembourg en matière de :droit commercial et de droit des sociétés ;droit fiscal ; etdroit et de la comptabilité des professionnels du secteur financier et du secteur des assurances.
La CSSF établit, sur avis d’une commission consultative désignée par la CSSF, une liste des agréments qui remplissent les conditions du point 3.
Art. 2. Qualification théorique
(1)
Les diplômes visés à l’article 1er, point 1, lettre a), doivent être reconnus par les autorités compétentes de l’État dans lequel ils sont délivrés, et ne pas exclure le droit d’accès à la profession de contrôleur légal des comptes tel que défini par la directive 2006/43/CE.
(2)
Les diplômes visés à l’article 1er, point 1, lettre a), portent sur les matières suivantes dans lesquelles le titulaire du diplôme doit nécessairement avoir été examiné et à l’étude desquelles correspond le nombre minimal de points d’études ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System – Système européen de transfert et d’accumulation de crédits) (ci-après « crédits ECTS ») ou équivalent indiqué ci-après :
Matières
Nombre minimal de crédits ECTS
Théorie et principes de la comptabilité générale
10
Normes comptables internationales
6
Analyse financière
6
Comptabilité analytique et contrôle de gestion
6
5a. Gestion des risques
2
5b. Contrôle interne
4
Les diplômes couvrent également au moins les domaines suivants, dans la mesure où ils se rapportent au contrôle légal des comptes et aux missions confiées par la loi aux réviseurs d’entreprises :
Matières
Nombre minimal de crédits ECTS
Gouvernement d’entreprises
2
Législation sur la faillite et procédures similaire
3
8a. Droit civil
1
8b. Droit commercial
1
Technologies de l’information et systèmes informatiques
8
Économie commerciale, générale et financière
8
11a. Mathématiques
3
11b. Statistiques
3
Principes fondamentaux de gestion financière des entreprises
6
(3)
La CSSF établit, sur avis d’une commission consultative désignée par la CSSF, une liste de diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente répondant intégralement ou partiellement aux conditions visées aux paragraphes 1er et 2.
(4)
Pour autant que le diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente ne répond que partiellement aux conditions visées au paragraphe 2, la liste de diplômes prévue au paragraphe 3 mentionne les matières qui devront être complétées par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves dans les matières en question.
(5)
Le titulaire d’un diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente qui n’est pas repris sur la liste de diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente prévue au paragraphe 3, joint à sa demande d’admission au stage professionnel de réviseur d’entreprises un certificat administratif établi par l’établissement d’enseignement supérieur qui a décerné le diplôme, renseignant sur les matières dans lesquelles il a été examiné, de même que sur le nombre de crédits ECTS ou équivalent correspondant aux cours qu’il a suivis dans les matières en question.
(6)
Si le titulaire d’un diplôme de Master ou correspondant à une formation équivalente a effectué ses études supérieures dans plusieurs établissements, il joint pour chacun de ces établissements un certificat administratif renseignant sur la partie correspondante de ses études.
(7)
Afin de pouvoir être pris en compte, le certificat administratif doit :
être déposé sous forme d’un original ;
avoir été établi au nom du titulaire, qui doit nécessairement être mentionné ;
tout en suivant le schéma des matières visées au paragraphe 2, indiquer dans quelles matières le titulaire a été examiné et relever le nombre de crédits ECTS ou équivalent par cours. Dans le cas où un même cours répond à plusieurs matières, le certificat administratif doit renseigner le nombre total de crédits ECTS ou équivalent totaux pour ce cours et la ventilation entre les différentes matières ;
porter le nom et le cachet de l’établissement d’enseignement supérieur qui l’a établi, être daté et signé de manière manuscrite par une personne autorisée à engager l’établissement d’enseignement supérieur, tout en mentionnant le nom et la fonction de cette personne ;
s’il fait référence à des équivalences d’unité de valeur du Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ou du Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), être accompagné d’une déclaration de l’établissement d’enseignement supérieur qui l’a établi, attestant que de telles équivalences sont accordées à l’établissement en question par le Ministère de l’éducation nationale de la République française.
(8)
Aussi longtemps que le certificat administratif visé au paragraphe 5 n’est pas joint à la demande d’admission au stage faite conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 5, ou que le certificat administratif ne revêt pas la forme telle que décrite au paragraphe 7, la demande d’admission au stage sera considérée comme incomplète.
(9)
Pour autant que les diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente ne couvrent pas toutes les matières visées au paragraphe 2, ils peuvent être complétés par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves sanctionnant les matières en question. Le candidat qui a complété au moins huit matières sur les douze matières visées au paragraphe 2 est admis au stage et les certificats sanctionnant les matières manquantes devront être présentés préalablement à l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle.
Art. 3. Certificat de formation complémentaire
(1)
Le certificat de formation complémentaire, visé à l’article 1er, points 1, lettre b), 2, lettre b), et 3, lettre b), est délivré par le recteur de l’Université du Luxembourg sur base de l’évaluation des résultats aux épreuves par un collège des enseignants nommé par le recteur de l’Université du Luxembourg. Ce certificat est signé par la CSSF.
Les cours préparant aux épreuves sont organisés dans le cadre de l’Université du Luxembourg.
La fixation du programme détaillé des cours est confiée par la CSSF à un comité de pilotage réuni au sein de l’Université du Luxembourg.
Les modalités administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre pratique des alinéas 1er à 3 sont déterminées par une convention conclue entre l’État, la CSSF et l’Université du Luxembourg.
(2)
L’inscription aux épreuves est autorisée sur décision de la CSSF. Pour que cette inscription soit autorisée :
les personnes visées à l’article 1er, point 1, doivent, conformément à l’article 4, avoir été admises et avoir confirmé leur inscription au stage professionnel et être en stage professionnel lors de la date prévue des épreuves ou, conformément à l’article 9, paragraphe 3, lettre b), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit avoir été dispensées du stage professionnel ;
les personnes visées à l’article 1er, points 2 ou 3 doivent avoir été avisées par la CSSF du fait qu’elles remplissent les conditions mentionnées à l’article 1er, point 2, lettre a) ou point 3, lettre a) ;
le candidat doit justifier d’un taux de présence minimum de 66,67 pour cent aux cours de la matière de la formation complémentaire dont il souhaite passer l’épreuve.
(3)
L’organisation des épreuves est arrêtée par le collège des enseignants visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
(4)
La langue des épreuves est le français. Sur demande expresse du candidat et de l’accord du ou des enseignants concernés, le candidat peut répondre aux épreuves en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.
(5)
Le nombre d’essais aux épreuves de chaque matière est limité à six, l’épreuve ordinaire et l’épreuve de rattrapage comptant individuellement. Après six échecs dans une matière, le candidat doit repasser l’intégralité des matières réussies jusqu’à cette date. L’absence non justifiée d’un candidat à une session pour laquelle il est inscrit équivaut à un échec.
(6)
Pour l’octroi du certificat, il est nécessaire d’obtenir au moins la moitié des points dans les épreuves distinctes sanctionnant chacune des matières telles que définies et enseignées par le collège des enseignants en exécution du programme détaillé des cours visé au paragraphe 1er, alinéa 3.
(7)
Les candidats ayant suivi les mêmes cours et réussi les épreuves sur les mêmes matières dans le cadre d’une formation de « Master en Comptabilité et Audit » organisée par l’Université du Luxembourg préalablement à leur admission au stage professionnel sont dispensés de passer les épreuves correspondantes du certificat de formation complémentaire.
(8)
La formation complémentaire est suspendue lorsque le candidat interrompt son stage conformément à l’article 4, paragraphe 11. La CSSF peut autoriser la suspension de la formation complémentaire pour d’autres raisons valables à justifier par écrit.
Art. 4. Stage professionnel
(1)
Le stage professionnel visé à l’article 1er, point 1, lettre c), porte notamment sur le contrôle des comptes annuels, des comptes consolidés ou d’états financiers similaires.
(2)
Sans préjudice du paragraphe 3, le stage est d’une durée minimale de trois ans et d’une durée maximale de sept ans. La durée effective du stage est déterminée sur base d’un stage effectué à plein temps. En cas de travail ou d’occupation à temps partiel, la durée effective du stage est calculée en proportion du travail ou de l’occupation à temps partiel. Toutefois, pour pouvoir être pris en compte à cet effet, le travail ou l’occupation à temps partiel ne pourra être inférieur à 50 pour cent du temps de travail normal.
Sous réserve de notification préalable par écrit à la CSSF, le stage peut être prolongé d’une période équivalente à la somme des congés en cas de congé de maladie d’une durée ininterrompue de deux mois ou plus, de congé de maternité, y compris le congé d’allaitement, et le congé parental.
Le stage doit être accompli pendant deux ans au moins dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen auprès d’une personne physique ou morale y agréée comme contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE et y habilitée à former des stagiaires, dont un an au moins auprès d’un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé au Luxembourg et répondant aux conditions du paragraphe 4. La CSSF doit être informée au préalable de toute partie de stage effectuée hors du Luxembourg.
Après autorisation accordée par la CSSF et après l’accomplissement des deux premières années de stage, la dernière partie du stage peut être effectuée auprès de toute personne physique ou morale établie au Luxembourg, sous condition que cette personne offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire, et que ce dernier soit suivi par une personne physique faisant fonction de maître de stage.
(3)
Une réduction de stage peut être accordée par la CSSF aux personnes dont elle constate :
qu’elles ont soit la qualité de stagiaire expert-comptable, soit la qualité d’expert-comptable, sans préjudice des conditions de connaissances théoriques visées à l’article 1er, point 1, lettres a) et b) ; ou
qu’elles ont effectué leur stage en tout ou en partie dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers.
(4)
Pendant toute la durée de son stage, le candidat doit être suivi par un maître de stage qui au Luxembourg doit, à l’exception du cas visé au paragraphe 2, alinéa 4, être un réviseur d’entreprises agréé et justifier d’une activité professionnelle de plus de trois ans ou être un cabinet de révision agréé et établi depuis plus de trois ans.
(5)
Pour être admis au stage, le candidat adresse une demande à la CSSF en y joignant, aux fins d’appréciation de sa qualification théorique, une copie certifiée conforme ou dans les cas visés par la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original, une copie des documents constituant les diplômes visés à l’article 1er, point 1, lettre a).
(6)
L’admission au stage a lieu par décision de la CSSF, dans les délais suivants à compter de la présentation du dossier complet du candidat :
dans le mois, si le diplôme retenu par le candidat est inscrit sur la liste arrêtée par la CSSF conformément à l’article 2, paragraphe 3, comme correspondant intégralement aux conditions de l’article 2, paragraphes 1er et 2 ;
dans les trois mois, si le diplôme détenu par le candidat n’est pas inscrit sur la liste arrêtée par la CSSF conformément à l’article 2, paragraphe 3, ou y est inscrit, mais ne correspond pas intégralement aux conditions de l’article 2, paragraphes 1er et 2, et à condition que la CSSF ait jugé pouvoir émettre un avis définitif sur base des documents versés au dossier.
(7)
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