Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 portant exécution de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et modifiant le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Office du contrôle des exportations, des importations et du transit
Art. 1er.
(1)
Il est créé, auprès du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, un Office du contrôle des exportations, des importations et du transit, ci-après dénommé « Office », qui a pour mission d’appliquer le régime relatif à l’importation, à l’exportation, au transfert et au transit des biens visés par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, ci-après dénommée « la loi », ainsi que le régime relatif au transfert de technologie, à l’assistance technique et au courtage visés à la loi, et les règlements pris en son exécution, et d’exercer dans le Grand-Duché de Luxembourg les pouvoirs qui ont été délégués au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions en application des décisions prises en vertu des articles 34 et 35 de la Convention établissant une Union économique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, signée à Bruxelles le 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, telle qu’amendée en dernier lieu par le Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002, approuvé par la loi du 27 mai 2004.
L’Office accomplit, sous l’autorité du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, les missions suivantes :
il gère les contingents d’importation et d’exportation des biens visés par la loi ;
il prépare les autorisations prévues par la loi ;
il établit ou vise les certificats requis dans un but de coopération internationale ;
il établit les statistiques et rapports afférents aux opérations qui sont de sa compétence ;
il participe à la prévention de la prolifération à travers des activités de sensibilisation des acteurs économiques ;
il informe les opérateurs sur les pays sensibles, sur les procédures à mettre en œuvre dans le cadre des clauses attrape-tout et sur la possibilité d’obtenir une première analyse de risque à travers une procédure informelle ;
il répond aux notifications faites par les exportateurs sur base des articles 34 et 45 de la loi.
(2)
Le responsable de l’Office est un agent de la catégorie de traitement A ou B. Il est assisté d’un adjoint, qui est un agent de la même catégorie ou d’une catégorie inférieure à celle du responsable.
Art. 2.
Au cas où le personnel mis à disposition de l’Office ne possède pas les qualifications techniques, scientifiques ou juridiques nécessaires, l’Office ou le groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations peuvent faire appel aux autres administrations de l’État et, le cas échéant, à des spécialistes du secteur privé pour toute mission particulière d’ordre technique, scientifique ou juridique. Les administrations ainsi consultées remettent la consultation demandée à l’Office dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception de la demande de consultation.
Chapitre 2 Mesures restrictives
Art. 3.
Les mesures restrictives visées à l’article 19 de la loi, s’appliquent aux États, régimes politiques, personnes, entités et groupes selon les modalités visées à l’annexe 1.
Art. 4.
(1)
Aux fins de l’exécution du présent règlement, les ministres ayant respectivement le Commerce extérieur, les Affaires étrangères, l’Immigration et l’asile, les Transports, les Communications électroniques et services postaux dans leurs attributions sont compétents pour traiter, chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, des questions et contestations relatives à l’exécution des mesures restrictives de la part des États, régimes politiques, personnes, entités et groupes visés à l’annexe 1.
(2) Les ministres ayant respectivement le Commerce extérieur, les Affaires étrangères, l’Immigration et l’asile, les Transports et les Communications électroniques et services postaux dans leurs attributions sont également compétents pour délivrer, chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux mesures restrictives imposées, si les résolutions et actes visés à l’article 19 de la loi permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues.
Chapitre 3 Traitement des demandes. Régimes d’autorisation
Section 1re Demandes d’autorisations
Art. 5.
Les demandes d'autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement et les pièces justificatives y relatives sont introduites sur support papier et, sur demande préalable de l’opérateur visée pour accord par l’Office, par voie électronique selon les conditions établies par l’Office. L’Office peut imposer la production d’un original pour toute pièce qu’il estime nécessaire.
Art. 6.
Les demandes d’autorisation sont accompagnées de l’un ou de plusieurs des documents suivants, selon le bien et l’opération envisagée, et suivant les modalités des articles 7 à 11 qui suivent :
l’agrément ou l’autorisation délivrés par le ministre ayant la Justice dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ;
un certificat international d’importation émis par les ministres selon le modèle figurant à l’annexe 24, sur demande de l’opérateur selon le modèle figurant à l’annexe 23 ;
un certificat international d’importation ou un autre document officiel délivré par les autorités compétentes du pays de destination finale du bien ;
un certificat d’utilisation finale, suivant les modèles figurant aux annexes 25 et 26, rempli et signé par le destinataire final du bien, comprenant des garanties quant à l’utilisation finale du ou des biens exportés et incluant un engagement de non-réexportation, ou, après accord préalable de l’Office, un engagement de l’exportateur établi au Luxembourg, selon le modèle figurant à l’annexe 27, d’exporter le bien conformément à la demande d’exportation ;
une autorisation d’exportation du pays de provenance, document par lequel les autorités compétentes du pays de provenance du bien attestent que l’exportation vers le pays de destination indiqué est autorisée ; et
tout autre document exigé par l’Office pour l’établissement et la compréhension du dossier de demande d’autorisation.
Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et l’Office peuvent recueillir auprès des opérateurs toutes informations supplémentaires sur des opérations visées et requérir la présentation de lettres explicatives détaillées de ces opérations, afin de compléter les demandes introduites auprès de l’Office.
Art. 7.
Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens de nature strictement civile sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant à l’annexe 2.
Elles sont accompagnées des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 5°.
Art. 8.
(1)
Les demandes d’autorisation en rapport avec les produits liés à la défense sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :
à l’annexe 4, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation, de transit ou de transfert ;
à l’annexe 5, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation.
Elles sont accompagnées :
lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 1°, point 2°, lettre b), points 3° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiquées à l’article 6, alinéa 1er, point 1°, point 2°, lettre a), points 4° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération de transfert à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre d’une demande de licence individuelle ou globale de transfert, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 1° et 5°.
Lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre b), ne sont pas à fournir en cas de dérogation accordée par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.
Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur.
(2)
Pour bénéficier des autorisations générales de transfert concernant les produits liés à la défense, les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 7.
(3)
La certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de l’article 25, paragraphe 1er, de la loi se fait selon le modèle figurant à l’annexe 9.
(4)
Le registre prévu à l’article 33, paragraphe 1er, de la loi est tenu selon le modèle figurant à l’annexe 10.
Art. 9.
Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens visés à l’article 35 de la loi sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :
à l’annexe 11, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation et de transit ;
à l’annexe 12, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation.
Elles sont accompagnées :
lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation, vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre b), points 3° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation, vers des États membres de l’Union européenne, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre a), points 4° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance d’États membres de l’Union européenne, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5°.
Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur.
Art. 10.
(1)
Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens à double usage sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :
à l’annexe 14, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation ou de transit ;
à l’annexe 15, lorsqu’il s’agit d’opérations de transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, ainsi que de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité.
Elles sont accompagnées :
lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5° ;
lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5° ;
pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité, et pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 précité, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3°et 5°.
(2)
Pour bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne concernant les biens à double usage, les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 17.
Art. 11.
Les demandes d’autorisation en rapport avec des services de courtage ou d’assistance technique ou un transfert intangible de technologie relatifs aux produits liés à la défense et aux biens à double usage sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :
à l’annexe 19, lorsqu’il s’agit de services de courtage ;
à l’annexe 20, lorsqu’il s’agit d’un transfert intangible de technologie ;
à l’annexe 21, lorsqu’il s’agit de services d’assistance technique.
Les demandes portant sur un transfert intangible de technologie sont accompagnées :
des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5°;
d’un descriptif des moyens mis en œuvre ou à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des informations, tant au niveau du fournisseur du savoir-faire qu’à celui de la relation entre fournisseur et bénéficiaire du savoir-faire ;
d’une présentation détaillée de l’opération de transfert envisagée, de son contenu et de tous les acteurs impliqués ;
de l’identification des risques associés à l’opération de transfert ; et
d’une présentation détaillée des moyens organisationnels, humains et techniques mis en œuvre pour parer à ces risques.
Section 2 Autorisations
Art. 12.
Pour les biens de nature strictement civile, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 3.
Art. 13.
Pour les produits liés à la défense, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 6.
Art. 14.
Pour les biens visés à l’article 35 de la loi, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 13.
Art. 15.
Pour les biens à double usage, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 16.
Art. 16.
Pour les services de courtage et d’assistance technique et le transfert intangible de technologie, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 22.
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