Règlement grand-ducal du 18 décembre 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2018-12-18
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général, et notamment son article 28 ;

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’intitulé du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 introduisant des classes à régime linguistique spécifique au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique, les mots au régime technique, au régime de la formation de technicien et au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique sont remplacés par ceux de dans les classes supérieures de l’enseignement secondaire général et dans la formation professionnelle.

Art. 2.

À l’article 1er du même règlement, les mots aux cycles moyen et supérieur du régime technique, du régime de la formation de technicien et du régime professionnel de l’enseignement secondaire technique sont remplacés par ceux de dans les classes supérieures de l’enseignement secondaire général et dans la formation professionnelle.

Art. 3.

À l’article 2 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

les mots épreuves d’examen des différentes branches sont identiques à ceux des classes usuelles correspondantes, à l’exception de la branche de français ou de la branche d’allemand qui peut être enseignée sont remplacés par ceux de modalités, pondérations des points et évaluations des épreuves d’examen des disciplines, modules ou des projets intégrés des différentes formations sont équivalents à ceux des classes usuelles correspondantes, à l’exception de la discipline ou des modules de français ou de la discipline ou des modules d’allemand qui peuvent être enseignés ;

2.

les mots différentes branches sont remplacés par ceux de différentes disciplines ou différents modules.

Art. 4.

À l’article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

les mots du régime technique et du régime de la formation de technicien sont remplacés par ceux de des classes supérieures de l’enseignement secondaire général ;

2.

les mots le régime professionnel sont remplacés par ceux de la formation professionnelle.

Art. 5.

À l’article 5 du même règlement, les mots la dénomination de la classe et la langue qui a été enseignée et évaluée à un niveau allégé. sont remplacés par ceux de la spécificité de l’examen. Le complément au diplôme mentionne en outre la langue qui a été enseignée et évaluée à un niveau allégé..

Art. 6.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2019/2020.

Art. 7.

Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2018.Henri

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