Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ;
Vu la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre des salariés ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Objectifs et champ d’application
(1)
Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homme et l’environnement.
(2)
Pour diminuer les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains combustibles liquides dérivés du pétrole, l’utilisation de ces combustibles sur le territoire luxembourgeois, ou par des navires battant pavillon luxembourgeois dans les mers territoriales, les zones économiques exclusives et dans les zones de prévention de la pollution d'autres États membres de l'Union européenne est subordonnée au respect d’une teneur maximale en soufre.
Toutefois, les valeurs limites de la teneur en soufre fixées par le présent règlement pour certains combustibles liquides dérivés du pétrole ne s’appliquent pas aux :
combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d’essais ;
combustibles destinés à être traités avant la combustion définitive ;
combustibles destinés à être traités dans les raffineries ;
combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires. Toutefois, ces navires doivent être exploités d’une manière compatible avec le présent règlement, dans la mesure où cela est raisonnable et possible et en adoptant des mesures appropriées qui n’entravent pas les opérations ou les capacités opérationnelles de tels navires ;
utilisations de combustibles à bord d’un navire qui sont nécessaires pour assurer la sécurité d’un navire ou pour sauver des vies humaines en mer ;
utilisations de combustibles à bord d’un navire rendues nécessaires par une avarie survenue à ce navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables soient prises après l’avarie pour empêcher ou réduire les émissions excédentaires et que des mesures soient adoptées dès que possible pour réparer l’avarie. Cette disposition ne s’applique pas si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement ;
sans préjudice de l’article 5, combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction des émissions conformément aux articles 8 et 9.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
« fiouls lourds » :tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 ; outout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini aux points 2) et 3), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds.
« gas-oil » : tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 outout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86 ;Les carburants diesel tels que définis à l’article 2, point 2 du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides sont exclus de la présente définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont également exclus de la présente définition ;
« combustible marin » : tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d’un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d’un bateau de navigation intérieure ou d’un bateau de plaisance, tel que défini par la réglementation applicable en la matière, lorsque ces bateaux sont en mer ;
« diesel marin », tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217 exception faite de la référence à la teneur en soufre ;
« gas-oil marin », tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre » ;
« convention MARPOL », la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée le 2 novembre 1973, et modifiée par les protocoles de 1978 et de 1997 ;
« annexe VI de la convention MARPOL », l’annexe intitulée « Règles relatives à la prévention de la pollution de l’atmosphère par les navires », qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de 1997 ;
« zones de contrôle des émissions de SOx », les zones maritimes définies comme telles par l’Organisation maritime internationale, ci-après « OMI », au titre de l’annexe VI de la convention MARPOL ;
« navires à passagers », les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne autre que :le capitaine et les membres de l’équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire et à son service ; etun enfant âgé de moins d’un an ;
« services réguliers », une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :suivant un horaire publié ; ouavec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ;
« navire de guerre », un navire qui fait partie des forces armées d’un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d’un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ;
« navires à quai », les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de l’Union européenne lors des opérations de chargement et de déchargement ou d’une simple escale, y compris lorsqu’ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises ;
« mise sur le marché », la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des États membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marins destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d’un navire ;
« méthode de réduction des émissions », toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences du présent règlement, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables ;
« méthode ASTM », les méthodes arrêtées par « l’American Society for Testing and Materials » dans les définitions et spécifications standards des produits lubrifiants et dérivés du pétrole dans leur édition de 1976 ;
« installation de combustion », tout dispositif technique dans lequel les combustibles sont oxydés afin d’utiliser la chaleur produite.
Art. 3. Teneur maximale en soufre des fiouls lourds
(1)
Les fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse 1 pour cent en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire luxembourgeois.
(2)
Sous réserve d’une surveillance appropriée des émissions par l’Administration de l’environnement, le paragraphe 1er ne s’applique pas aux fiouls lourds utilisés :
dans les installations de combustion relevant du chapitre III de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, qui respectent les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l’annexe V de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ou, lorsque ces valeurs limites d’émission ne s’appliquent pas en vertu de ladite directive, dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 microgrammes par nanomètres cube pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 pour cent en volume à l’état sec ;
dans les installations de combustion ne relevant pas du point 1) dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 microgrammes par nanomètres cube pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 pour cent en volume à l’état sec ;
pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, à l’exclusion des installations qui relèvent du point 1, des turbines à gaz et des moteurs à gaz, ne dépassent pas 1.700 microgrammes par nanomètres cube pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 pour cent en volume à l’état sec.
Pour toute installation de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à celle visée au paragraphe 1er, l’autorisation d’exploitation délivrée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés précise les limites d’émission prescrites.
Art. 4. Teneur maximale en soufre du gas-oil
Les gas-oils dont la teneur en soufre dépasse 0,10 pour cent en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire luxembourgeois.
Art. 5. Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution des États membres, y compris les zones de contrôle des émissions de SOX, et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne
(1)
Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un État membre de l’Union européenne si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse :
3,50 pour cent à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ;
0,50 pour cent à compter du 1er janvier 2020.
Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l’Union européenne, sans préjudice des paragraphes 2 et 4 et de l’article 6.
(2)
Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un État membre de l’Union européenne qui relèvent des zones de contrôle des émissions de SOX si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse :
1,00 pour cent à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ;
0,10 pour cent à compter du 1er janvier 2015.
Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l’Union européenne.
(3)
Les dispositions du paragraphe 2 s’appliquent pour toutes nouvelles zones maritimes, y compris les ports, que l’OMI désigne ultérieurement comme étant des zones de contrôle des émissions de SOx conformément à la règle 14.3.b. de l’annexe VI de la convention MARPOL après douze mois suivant l’entrée en vigueur de cette désignation.
(4)
Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés, à bord de navires battant pavillon luxembourgeois, dans les mers territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne, si leur teneur en soufre dépasse 1,50 pour cent en masse jusqu’au 1er janvier 2020.
(5)
Les livres de bord des navires doivent être correctement tenus, avec indication des opérations de changement de combustible.
(6)
S’il est constaté qu’un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux combustibles marins conformes au présent règlement, ce navire est tenu de :
présenter au commissaire aux affaires maritimes un compte-rendu des mesures qu’il a prises dans le but de respecter les dispositions ; et
fournir au commissaire aux affaires maritimes la preuve qu’il a cherché à acheter du combustible marin conforme au présent règlement compte tenu de son plan de voyage et que, si ce combustible n’était pas disponible à l’endroit prévu, il a essayé de trouver d’autres sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu’il a faits pour se procurer du combustible marin conforme au présent règlement, il n’y en avait pas à acheter.
Le navire n’est pas tenu de s’écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire aux dispositions.
Si le navire fournit les renseignements indiqués à l’alinéa 1er, le commissaire aux affaires maritimes prend en compte toutes les circonstances pertinentes et les pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d’action à adopter y compris celle consistant à ne prendre aucune mesure de contrôle.
Le navire notifie au commissaire aux affaires maritimes et à l’autorité compétente du port de destination pertinent les cas où il ne peut pas acheter de combustible marin conforme au présent règlement.
(7)
Les diesels marins dont la teneur en soufre dépasse 1,50 pour cent en masse ne peuvent pas être mis sur le marché luxembourgeois.
Art. 6. Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l’Union européenne
(1)
Les navires battant pavillon luxembourgeois qui sont à quai dans les ports de l’Union européenne n’utilisent pas de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10 pour cent en masse. L’équipage doit avoir suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l’arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ.
L’heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible est inscrite dans les livres de bord des navires.
(2)
Le paragraphe 1er ne s’applique pas :
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