Règlement grand-ducal du 8 février 2019 relatif à l’organisation de formations en soins palliatifs et en accompagnement de fin de vie pour les médecins, les autres professions de santé et le personnel d’encadrement des services pour personnes âgées
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
Vu la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie, et notamment son article 1er ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;
Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les différents niveaux de formation en soins palliatifs et en accompagnement de fin de vie pour les médecins, les autres professions de santé et le personnel d’encadrement au sens de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
Les formations en soins palliatifs et en accompagnement de fin de vie sont organisées en niveaux de compétences, tel que précisé aux annexes I et II.
Art. 2.
L’État organise directement des cycles de formation ou confie l’organisation de tels cycles de formation à des organisateurs agréés, conformément au présent règlement grand-ducal.
Art. 3.
(1)
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions agrée les cycles de formation sur base d’une demande lui adressée par l’organisateur de cycles de formation, le ministre ayant la Famille dans ses attributions est entendu en son avis.
La demande est assortie notamment des renseignements suivants :
identification de l’organisateur : nom ou dénomination, adresse, statut ;
intitulé de la formation et contenu des différents modules de la formation ;
descriptif du public cible visé ;
dates, heures et lieux de la formation, durée de la formation ;
les pièces justificatives démontrant pour chaque formateur qu’il peut se prévaloir de qualifications théoriques et pratiques suffisantes tel que décrites à l’annexe 3.
(2)
Dans la limite des crédits budgétaires, le ministre ayant la Santé dans ses attributions ou le ministre ayant la Famille dans ses attributions, accorde une participation aux frais exposés par l’organisateur d’une formation agréée.
Lorsque l’organisateur sollicite une participation partielle ou totale aux frais d’organisation d’une formation, il joint un devis estimatif à sa demande d’agrément.
La subvention ne peut excéder les frais réellement exposés suivant décompte et pièces justificatives, déduction faite des frais d’inscription et autres financements perçus le cas échéant par l’organisateur.
Art. 4.
L’organisateur de la formation délivre à chaque participant un certificat de participation.
Ce certificat précise l’intitulé, le programme, le lieu, les dates et la durée de la formation, la date de l’agrément ministériel de la formation ainsi que, le cas échéant, le fait que le participant a accompli la formation intégrale. En cas de participation partielle à la formation, le nombre d’heures de présence effective est indiqué par thème de formation traité.
Art. 5.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Santé, Étienne Schneider La Ministre de la Famille et de l'Intégration,Corinne Cahen
Palais de Luxembourg, le 8 février 2019. Henri
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