Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, et notamment son article 7 ;
Vu la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;
Vu l’avis du Collège médical ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical prend la teneur suivante :Art. 2. Études d’assistant technique médical de chirurgie(1)Pour être admis aux études, le candidat doit être titulaire du diplôme d’État d’infirmier ou d’un diplôme d’infirmier en soins généraux conformément à l’article 31 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.(2)La durée de la formation spécialisée est de deux ans et correspond à 120 points du système européen de transfert et d’accumulation de crédits, ci-après « ECTS ».
Art. 2.
L’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les attributions de la profession d’assistant technique médical prend la teneur suivante :Art. 18. Attributions de l’assistant technique médical de chirurgie(1)L'assistant technique médical de chirurgie contribue à la réalisation de l'intervention chirurgicale. À cet effet, il exerce les activités d'instrumentiste ou de circulant.Son lieu d’activité principal étant le bloc opératoire, il peut par ailleurs mettre en œuvre sa spécialisation dans tous les lieux où sont pratiqués des actes invasifs à but diagnostique et/ou thérapeutique, ainsi que dans le secteur de stérilisation des dispositifs médicaux.(2)L’assistant technique médical de chirurgie participe à la gestion des risques liés à l’activité invasive et à l’environnement opératoire ainsi qu’à la documentation et la traçabilité des activités relatives à la sécurité du patient.(3)Sans préjudice des attributions réservées à d'autres professionnels de santé, l'assistant technique médical de chirurgie exerce les attributions suivantes :la gestion, la préparation, l’entretien, la vérification et la mise à disposition des équipements, matériels et instruments et à titre accessoire l’aide opératoire, selon les modalités définies à l’annexe 1, nécessaires pour l'intervention chirurgicale ;seul l’assistant technique médical de chirurgie habillé stérilement qui a suivi avec succès une formation spécifique et certifiante en chirurgie robotisée est habilité à exécuter les actes en chirurgie robotisée, définis à l’annexe 2 ;la surveillance et la contribution à l’asepsie au bloc opératoire et dans les autres secteurs dans lesquels il intervient ;l’installation définitive du patient en vue de l’intervention chirurgicale définie à l’annexe 3 ;la préparation du champ opératoire :la désinfection cutanée ;le drapage du champ opératoire ;la mise en place de pansements.(4)L’assistant technique médical de chirurgie collabore à l’information du patient et à la formation des élèves du milieu de la santé ainsi qu’à l’encadrement des professionnels de santé et autres collaborateurs.Il participe également à la recherche dans son domaine d’activité.
Art. 3.
À la suite de l’article 22, il est inséré un nouvel article 22bis, qui prend la teneur suivante :Art. 22bis.Les personnes qui, à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 29 mars 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d’assistant technique médical, disposent d’une autorisation d’exercer comme assistant technique médical de chirurgie et dont les attributions ne sont pas conformes ou comportent des différences essentielles ou substantielles par rapport aux dispositions du règlement précité du 29 mars 2019, sont tenus d’accomplir une formation complémentaire reconnue par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Art. 4.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Santé, Étienne Schneider Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,Claude Meisch
Palais de Luxembourg, le 29 mars 2019. Henri
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