Règlement grand-ducal du 8 avril 2019 fixant les modalités et les matières de la formation spéciale et de l’examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe administratif et sous-groupe scientifique et technique, pour le groupe de traitement B1 et les catégories de traitement C et D ainsi que les modalités et les matières de la formation préparatoire à l’examen de promotion et de l’examen de promotion pour le groupe de traitement B1 et les catégories de traitement C et D du Centre des technologies de l’information de l’État

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2019-04-08
État En vigueur
Département MDIGI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;

Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, et portant modification

Vu la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État ;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 mai 2009 déterminant l’organisation du Centre des technologies de l’information de l’État ;

Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Digitalisation et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

« Chapitre 1er Dispositions générales »

Art. 1er. Organisation des formations

(1)

Les formations sont organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.

(2)

Les candidats sont informés à l’avance de l'horaire et du lieu de déroulement des formations organisées sous forme de cours en présentiel.

(3)

Tous les cours en présentiel mentionnés aux chapitres 1 à 3 comptent comme période d’activité de service.

Art. 2. Fréquentation des cours de formation

(1)

La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire pour les candidats.

(2)

Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au candidat s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.

(3)

Sur demande, et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le candidat peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.

(4)

Le candidat qui, à la suite d’un premier échec à l’une des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale respectivement de l’examen de promotion prévues par le présent règlement, se présente une nouvelle fois à l’épreuve en question, peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des formations correspondantes.

(5)

Les dispenses sont accordées sur demande au candidat concerné par le directeur ou son délégué du Centre des technologies de l’information de l’État.

Art. 3. Modalités de l’organisation des examens

(1)

Les examens de fin de formation spéciale et de promotion sont organisés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

(2)

Les examens de fin de formation spéciale ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin du stage.

(3)

Les résultats des examens de fin de formation spéciale organisés par le Centre des technologies de l’information de l’État sont communiqués aux candidats au plus tard un mois après lesdits examens.

Art. 4. Admission aux examens

Le candidat n'est pas admis à participer à l’examen en question en cas de non-participation aux formations, sauf en cas de dispense accordée conformément à l’article 2, paragraphes 2 à 5.

Art. 5. Appréciation et mise en compte des résultats

(1)

Le candidat qui, à l’examen de fin de formation spéciale prévu par le présent règlement a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie sanctionnée, a réussi l’examen correspondant.

Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une partie sanctionnée est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la partie sanctionnée dans laquelle il a été ajourné.

Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans deux parties sanctionnées ou plus a échoué à l’examen correspondant.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers des points visés ci-dessus a échoué à l’examen correspondant.

(2)

Le candidat qui, à l’examen de promotion prévu par le présent règlement a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pouvant être obtenus et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque partie sanctionnée, a réussi l’examen correspondant.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une partie sanctionnée est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la partie sanctionnée dans laquelle il a été ajournée.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans deux parties sanctionnées ou plus a échoué à l’examen correspondant.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes des points visés ci-dessus a échoué à l’examen correspondant.

(3)

Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat a le droit de se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne l’élimination définitive du candidat.

(4)

Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves des examens visés par le présent règlement est obligé de se soumettre une nouvelle fois à toutes les épreuves des examens concernés.

« Chapitre 2 Dispositions spéciales »

« Section 1 Rubrique « Administration générale », groupe de traitement A1, sous-groupe administratif et sous-groupe scientifique et technique »

Art. 6. Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale, groupe de traitement A1

(1)

Pour la carrière du groupe de traitement A1, sous-groupe administratif et sous-groupe scientifique et technique, la formation spéciale au Centre des technologies de l’information de l’État comporte les parties 1 à 4 suivantes. La partie 1 de la formation spéciale est fixée à 90 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit :

Partie 1 : Gestion de projetset sécurité informatique (cours en présentiel)

Matière

durée

Gestion de projets

50 heures

Introduction à la gestion des risques

8 heures

Introduction à la gestion de la sécurité informatique

8 heures

Introduction à la gestion des services informatiques (ITSM)

24 heures

Partie 2 : Législation (autoapprentissage)

1.

Législation concernant le Centre des technologies de l’information de l’État : loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État ; règlement déterminant l’organisation du Centre des technologies de l’information de l’État

2.

Guide de bonne pratique comptable

3.

Législation sur la protection des données : Fascicule « Protection des données et vie privée »

Partie 3 : Connaissance des matières rentrant dans les attributions du candidat dans le cadre de la division du Centre des technologies de l’information de l’État à laquelle il est rattaché

Partie 4 :Travail écrit de formation spéciale

Le candidat rédige un travail écrit de formation spéciale en relation avec ses attributions au sein du Centre des technologies de l’information de l’État.

Le travail écrit est rédigé, au choix du candidat, en langue française, allemande ou anglaise.

Le sujet du travail écrit choisi par le président de la commission d’examen est communiqué au candidat, qui dispose d’un délai minimum de six mois pour son élaboration. Le travail écrit est rédigé sous forme dactylographiée et comprend au minimum cent vingt mille (120.000) caractères. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.

Le président transmet le travail écrit à la commission d’examen. L’appréciation du travail écrit est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au travail écrit s’élève à soixante points.

À la date fixée pour l’examen visé au paragraphe 2, le candidat présente son travail écrit de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat.

Les notes du travail écrit sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission d’examen qui en établit la note finale. La note finale du travail écrit compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l’examen.

(2)

Les matières des parties 2 et 3 visées au paragraphe 1er sont sanctionnées par un examen, qui est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Chaque partie compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l’examen.

(3)

Les matières de la partie 1 visée au paragraphe 1er sont organisées sous forme de séminaires.

Les séminaires sont accessibles aux stagiaires dès leur admission au stage et doivent avoir été suivis intégralement au moment de l’établissement du résultat final de l’examen prévu au paragraphe 2. La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la proclamation du résultat final de l’examen prévu au paragraphe 2.

« Section 2 Rubrique « Administration générale », groupe de traitement A2, sous-groupe administratif et sous-groupe scientifique et technique »

Art. 7. Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale, groupe de traitement A2

(1)

Pour la carrière du groupe de traitement A2, sous-groupe administratif et sous-groupe scientifique et technique, la formation spéciale au Centre des technologies de l’information de l’État comporte les parties 1 à 4 suivantes. La partie 1 de la formation spéciale est fixée à 100 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit :

Partie 1 : Gestion de projets, sécurité informatique et outils de travail (cours en présentiel)

Matière

durée

Gestion de projets

50 heures

Introduction à la gestion des risques

8 heures

Introduction à la gestion de la sécurité informatique

8 heures

Introduction à la gestion des services informatiques (ITSM)

24 heures

Outils de travail et bureautique

10 heures

Partie 2 : Législation (autoapprentissage)

1.

Législation concernant le Centre des technologies de l’information de l’État : loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État ; règlement déterminant l’organisation du Centre des technologies de l’information de l’État

2.

Guide de bonne pratique comptable

3.

Législation sur la protection des données : Fascicule « Protection des données et vie privée »

Partie 3 : Connaissance des matières rentrant dans les attributions du candidat dans le cadre de la division du Centre des technologies de l’information de l’État à laquelle il est rattaché

Partie 4 : Travail écrit de formation spéciale

Le candidat rédige un travail écrit de formation spéciale en relation avec ses attributions au sein du Centre des technologies de l’information de l’État.

Le travail écrit est rédigé, au choix du candidat, en langue française, allemande ou anglaise.

Le sujet du travail écrit choisi par le président de la commission d’examen est communiqué au candidat, qui dispose d’un délai minimum de six mois pour son élaboration. Le travail écrit est rédigé sous forme dactylographiée et comprend au minimum quatre-vingt-dix mille (90.000) caractères. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.

Le président transmet le travail écrit à la commission d’examen. L’appréciation du travail écrit est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au travail écrit s’élève à soixante points.

À la date fixée pour l’examen visé au paragraphe 2, le candidat présente son travail écrit de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat.

Les notes du travail écrit sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission d’examen qui en établit la note finale. La note finale du travail écrit compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l’examen.

(2)

Les matières des parties 2 et 3 visées au paragraphe 1er sont sanctionnées par un examen, qui est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Chaque partie compte pour un tiers pour la détermination du résultat final de l’examen.

(3)

Les matières de la partie 1 visée au paragraphe 1er sont organisées sous forme de séminaires.

Les séminaires sont accessibles aux stagiaires dès leur admission au stage et doivent avoir été suivis intégralement au moment de l’établissement du résultat final de l’examen prévu au paragraphe 2. La fréquentation de chaque séminaire est attestée par un certificat de présence qui est pris en compte lors de la proclamation du résultat final de l’examen prévu au paragraphe 2.

« Section 3 Rubrique « Administration générale », groupe de traitement B1, sous-groupe administratif et sous-groupe technique »

Art. 8. Formation spéciale et examen de fin de formation spéciale, groupe de traitement B1

(1)

Pour la carrière du groupe de traitement B1, sous-groupe administratif et sous-groupe technique, la formation spéciale au Centre des technologies de l’information de l’État comporte les parties 1 à 4 suivantes. La partie 1 de la formation spéciale est fixée à 110 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit :

Partie 1 : Gestion de projets, sécurité informatique et organisation du travail (cours en présentiel)

Matière

durée

Gestion de projets

24 heures

Introduction à la gestion des risques

8 heures

Introduction à la gestion de la sécurité informatique

16 heures

Introduction à la gestion des services informatiques (ITSM)

16 heures

Outils de travail et bureautique

32 heures

Organisation du travail et développement personnel

14 heures

Partie 2 : Législation (autoapprentissage)

1.

Législation concernant le Centre des technologies de l’information de l’État : loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État ; règlement déterminant l’organisation du Centre des technologies de l’information de l’État

2.

Guide de bonne pratique comptable

3.

Législation sur la protection des données : Fascicule « Protection des données et vie privée »

Partie 3 : Connaissance des matières rentrant dans les attributions du candidat dans le cadre de la division du Centre des technologies de l’information de l’État à laquelle il est rattaché

Partie 4 : Travail écrit de formation spéciale

Le candidat rédige un travail écrit de formation spéciale en relation avec ses attributions au sein du Centre des technologies de l’information de l’État.

Le travail écrit est rédigé, au choix du candidat, en langue française, allemande ou anglaise.

Le sujet du travail écrit choisi par le président de la commission d’examen est communiqué au candidat, qui dispose d’un délai minimum de six mois pour son élaboration. Le travail écrit est rédigé sous forme dactylographiée et comprend au minimum soixante mille (60.000) caractère. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.

Le président transmet le travail écrit à la commission d’examen. L’appréciation du travail écrit est faite par au moins trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au travail écrit s’élève à soixante points.

À la date fixée pour l’examen visé au paragraphe 2, le candidat présente son travail écrit de manière orale et de façon succincte à la commission, qui le discute avec le candidat.

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