Règlement grand-ducal du 12 avril 2019 modifiant : 1. le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz ; 2. le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables ; 3. le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2019-04-12
État En vigueur
Département MDEVDU
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l’électricité ;

Vu la fiche financière ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie, de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. Ier.

Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit :

1.

Est inséré après l’article 11 un nouvel article 11bis avec la teneur suivante :Art. 11bis. À partir du 1er janvier 2018, les rémunérations et redevances prévues au présent règlement grand-ducal sont arrondies à deux décimales près et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

2.

À l’article 20, paragraphe 1er, lettre c), la date 1er janvier 2017 est remplacée par la date 1er janvier 2023.

Art. II.

Le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables est modifié comme suit :

1.

À l’article 2, la lettre e) est remplacée comme suit : « centrale » : installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces installations produisant à partir de la même source d’énergie renouvelable sont à considérer comme une seule installation si elles sont liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. Plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire sont à considérer comme une seule installation si elles sont situées sur une même surface imperméable, sauf les cas d’extensions ou de centrales additionnelles visées à l’article 15, paragraphe 2.

2.

L’article 2 est complété par la lettre r) suivante : « bâtiment » : une construction dotée d’un toit et de murs. Un bâtiment régi par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis est à considérer comme un seul bâtiment.

3.

À l’article 4, paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :La lecture des compteurs des centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW a lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs a lieu au moins annuellement.

4.

À l’article 4, paragraphe 4, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :(4)Le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux, suivant les modalités du présent règlement grand-ducal, soit un contrat de rachat, soit un contrat de prime de marché.

5.

À l’article 4, paragraphe 5, l’alinéa 3 est supprimé.

6.

L’article 4 est complété par le paragraphe 6 suivant :(6)Lors de la conclusion d’un contrat en vertu du présent règlement le gestionnaire de réseau doit s’assurer :que les conditions pour l’octroi de la rémunération sont respectées ; etqu’il s’agit d’installations neuves en ce qui concerne les rémunérations accordées aux nouvelles centrales.En ce qui concerne le paiement des rémunérations et des primes, il doit vérifier annuellement :que les quantités d’électricité produites par les centrales ne présentent pas des fluctuations importantes d’une année à l’autre respectivement sont plausibles au regard des heures de charge normales des installations concernées ;pour les centrales produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut, que la nature du combustible utilisé par ces centrales est conforme aux dispositions du présent règlement grand-ducal ;pour les centrales produisant de l’électricité à partir du biogaz ou des gaz de stations d’épuration d’eaux usées, que les centrales ne sont pas alimentées ni en gaz naturel ni en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, et dans le cas d’un moteur à injection pilote que ce dernier est exclusivement alimenté par des combustibles renouvelables. Le producteur doit à cet effet remettre annuellement au gestionnaire de réseau une preuve de la présence exclusive de combustibles renouvelables dans le réservoir alimentant le moteur à injection pilote. À cet effet, il peut enregistrer la production du moteur à injection pilote et remettre les factures du combustible renouvelable acheté. Dans le cas contraire, la centrale perd son bénéfice à la rémunération annuelle concernée ; etque les conditions pour l’octroi de la prime de chaleur ou de la prime de lisier sont respectées.Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions peut préciser les données à prendre en considération pour les vérifications prévues au présent paragraphe.Au cas où un producteur a indûment obtenu une rémunération ou prime en vertu du présent règlement, il doit rembourser le montant au gestionnaire de réseau concerné pour le compte du mécanisme de compensation. En cas de refus par le producteur, le gestionnaire de réseau concerné peut résilier le contrat de rachat et retenir le montant litigieux sur les rémunérations ou primes échues.

7.

À l’article 5, alinéa 2, les mots et primes sont insérés après le mot rémunérations.

8.

À l’article 11, paragraphe 6, les mots en biogaz par le biais du réseau public de gaz naturel sont remplacés par les mots en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.

9.

À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :(2)Les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent également à des extensions de centrales existantes produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire. La première injection d’électricité de la centrale après extension doit avoir lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2019 et l’extension doit remplir les conditions suivantes :La puissance totale installée de la centrale après extension ne doit pas dépasser les seuils fixés aux articles 17 et 17bis. La condition relative à la forme juridique du producteur d’énergie de l’article 17bis doit être respectée.La production engendrée par la puissance additionnelle de l’extension installée doit être enregistrée par un compteur séparé.La production engendrée par la puissance initiale est rémunérée suivant le contrat de rachat existant au cas où le contrat de rachat n’est pas venu à échéance.La production engendrée par la puissance additionnelle est rémunérée suivant la rémunération applicable au jour de la première injection d’électricité de la centrale après extension pour une période de quinze ans. Un avenant au contrat de rachat existant doit être conclu si le producteur reste le même. Au cas où le producteur n’est pas le même, un contrat de rachat additionnel doit être conclu. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un avenant au contrat ou un contrat de rachat additionnel avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.À partir du 1er janvier 2019, une centrale additionnelle produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire peut être construite sur une même surface imperméable à côté d’une centrale existante et bénéficier d’une rémunération, à condition que la première injection d’électricité de la centrale additionnelle dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la première injection d’électricité de la dernière centrale construite dans le réseau. La centrale additionnelle est alors à considérer comme une nouvelle centrale.Pour toute centrale produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire, une augmentation de la puissance électrique de crête n’est pas possible après la date de la première injection d’électricité dans le réseau.

10.

À l’article 15, paragraphe 5, sont insérés après le mot comptable les mots ou un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement,.

11.

Au sous-chapitre II, la section II est remplacée comme suit :Section II Énergie solaireSous-section I Première injection d’électricité pendant les années 2014 à 2015 Art. 17. (1)Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2016.(2)L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante :264·(1−(n−2013)·9100)€ par MWhavecn :année civile de début de l’injection d’électricité.Sous-section II Première injection d’électricité pendant les années 2016 à 2018 Art. 17bis. (1)Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2016 et avant le 1er janvier 2019.(2)L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante :264·(1−(n−2013)·9100) € par MWhavecn :année civile de début de l’injection d’électricité.(3)L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 5 :160·(1−(n−2016)·6100)€ par MWhavecn :année civile de début de l’injection d’électricité.(4)L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 5 :153·(1−(n−2016)·6100) € par MWhavecn :année civile de début de l’injection d’électricité.(5)Afin de pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 3 et 4, le producteur d’énergie doit revêtir la forme juridique d’une société coopérative ou d’une société civile qui sont composées d’au moins sept personnes qui sont des personnes physiques, des associations sans but lucratif ou des fondations.Sous-section III Première injection d’électricité à partir de l’année 2019 Art. 17ter. (1)Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a eu lieu à partir du 1er janvier 2019.(2)L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 10 kW est rémunérée suivant la formule suivante :165·X1·(1−3100)(n−2019)€ par MWhavecX1 :1 ≥ X1 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À défaut de fixation, X1 = 1.n :année civile de début de l’injection d’électricité.(3)L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée suivant la formule suivante :155·X2·(1−3100)(n−2019)€ par MWhavecX2 :1 ≥ X2 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À défaut de fixation, X2 = 1.n :année civile de début de l’injection d’électricité.(4)L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7 :145·X3·(1−4100)(n−2019)€ par MWhavecX3 :1 ≥ X3 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À défaut de fixation, X3 = 1.n :année civile de début de l’injection d’électricité.(5)L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7 :140·X4·(1−4100)(n−2019)€ par MWhavecX4 :1 ≥ X4 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À défaut de fixation, X4 = 1.n :année civile de début de l’injection d’électricité.(6)L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 200 kW et inférieure à 500 kW est rémunérée suivant la formule suivante, à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7 :125·X5·(1−4100)(n−2019)€ par MWhavecX5 :1 ≥ X5 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À défaut de fixation, X5 = 1.n :année civile de début de l’injection d’électricité.(7)Afin de pouvoir bénéficier de la rémunération prévue aux paragraphes 4 à 6, le producteur d’énergie doit revêtir la forme juridique d’une société coopérative ou d’une société civile qui sont composées d’au moins sept personnes qui sont des personnes physiques, des associations sans but lucratif ou des fondations.(8)Au cas où le ministre fixe les facteurs de réduction visés aux paragraphes 2 à 6, ils doivent être publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Les facteurs de réduction ainsi publiés s’appliquent uniquement aux nouvelles centrales dont la première injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau a lieu après l’entrée en vigueur du facteur de réduction.

12.

À l’article 19, paragraphe 6, les mots en biogaz par le biais du réseau public de gaz naturel sont remplacés par les mots en gaz naturel ou en biogaz par le biais du réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.

13.

À l’article 21, alinéa 3, les mots 20 MW sont remplacés par les mots 40 MW.

14.

À l’article 22, il est inséré un paragraphe 2bis avec la teneur suivante :(2bis)L’électricité produite exclusivement à partir de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante :90·(1−(n−2019)·0,25100)€ par MWhavecn :année civile de début de l’injection d’électricité.

15.

À l’article 23, il est inséré un paragraphe 2bis avec la teneur suivante :(2bis)L’électricité produite exclusivement à partir de bois de rebut ou à partir d’un mélange de bois de rebut et de biomasse solide et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale dont la puissance nominale électrique est supérieure à 10 MW est rémunérée suivant la formule suivante :80·(1−(n−2019)·0,25100)€ par MWhavecn :année civile de début de l’injection d’électricité.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.