Règlement grand-ducal du 16 mai 2019 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2019-05-16
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er. - Définitions

Aux fins du présent règlement et des annexes de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, ci-après « directive 2009/45/CE », on entend par :

1.

« conventions internationales » :la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ci-après « convention SOLAS de 1974 » ; etla convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ;

2.

« recueil de règles de stabilité à l’état intact » : le « recueil de règles de stabilité à l’état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l’OMI », contenu dans la résolution A.749(18) de l’assemblée de l’OMI du 4 novembre 1993, ou le « recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008 », contenu dans la résolution MSC.267(85) de l’OMI du 4 décembre 2008, dans leur version actualisée ;

3.

« recueil HSC » : le « recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse » contenu dans la résolution MSC 36(63) de l’OMI du 20 mai 1994 ou le « recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000 », ci-après « recueil HSC 2000 » contenu dans la résolution MSC 97(73) de décembre 2000, dans leur version actualisée ;

4.

« SMDSM » : le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu’il figure dans le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée ;

5.

« navire à passagers » : tout navire qui transporte plus de douze passagers ;

6.

« navire roulier à passagers » : un navire transportant plus de douze passagers, doté d’espaces rouliers à cargaison ou d’espaces de catégorie spéciale, tels que définis par la règle II-2/A/2 figurant à l’annexe I de la directive 2009/45/CE précitée ;

7.

« engin à passagers à grande vitesse » : tout engin à grande vitesse tel que défini dans la règle X/1 de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, qui transporte plus de douze passagers à l’exception des navires à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux dans des zones maritimes lorsque :leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 mètres cubes, et leur vitesse maximale, telle que définie dans la règle 1.4.30 du recueil HSC 1994 et dans la règle 1.4.38 du recueil HSC 2000, est inférieure à 20 nœuds ;

8.

« navire neuf » : tout navire dont la quille est posée, ou qui se trouve à un stade de construction équivalent à la date ou après la date du 1er juillet 1998. On entend par « stade de construction équivalent », le stade auquel :la construction identifiable à un navire particulier commence etle montage du navire a commencé, employant au moins 50 tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure ;

9.

« navire existant » : tout navire qui n’est pas un navire neuf ;

10.

« âge » : l’âge du navire, exprimé en nombre d’années écoulées depuis la date de sa livraison ;

11.

« passager » : toute personne autre que :le capitaine et les membres d’équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire pour les besoins de ce navire etles enfants de moins d’un an ;

12.

« longueur du navire » : sauf disposition expresse contraire, la longueur égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue ;

13.

« hauteur d’étrave » : la hauteur d’étrave définie à la règle 39 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ;

14.

« navire muni d’un pont complet » : tout navire doté d’un pont complet, exposé aux intempéries et à la mer, qui a des moyens permanents de fermeture de toutes les ouvertures de la partie exposée et au-dessous duquel toutes les ouvertures sur les bordés du navire sont équipées de moyens permanents de fermeture au moins étanches aux intempéries ;le pont complet peut être un pont étanche à l’eau ou une structure équivalente consistant en un pont non étanche à l’eau entièrement couvert d’une structure étanche aux intempéries d’une résistance adéquate pour maintenir l’étanchéité aux intempéries et équipée de systèmes permanents de fermeture étanches aux intempéries ;

15.

« voyage international » : tout voyage par mer d’un port d’un État membre de l’Union européenne vers un port situé hors de cet État membre, ou inversement ;

16.

« voyage national » : tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port d’un État membre et le même port ou un autre port de cet État membre ;

17.

« zone maritime » : toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l’article 3 ;toutefois, pour l’application des dispositions relatives aux radiocommunications, les définitions des zones maritimes sont celles figurant dans la règle 2 du chapitre IV de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée ;

18.

« zone portuaire » : toute zone qui n’est pas une zone maritime établie en application de l’article 3, définie par l’État membre ayant juridiction sur ladite zone, qui s’étend jusqu’aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu’aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire ;

19.

« administration de l’État du pavillon » : les autorités compétentes de l’État dont le navire ou l’engin est autorisé à battre pavillon. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, il s’agit du Commissariat aux affaires maritimes ;

20.

« État du port » : l’État membre au départ ou à destination du port ou des ports duquel ou desquels un navire ou un engin battant un autre pavillon que celui dudit État membre effectue des voyages nationaux ;

21.

« organisme agréé » : un organisme agréé en vertu du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires ;

22.

« un mille » : 1 852 mètres ;

23.

« hauteur de vague significative » : la moyenne des hauteurs du tiers supérieur des hauteurs de vague observées au cours d’une période donnée ;

24.

« personne à mobilité réduite » : une personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d’enfants en bas âge ;

25.

« voilier » : un navire propulsé au moyen de voiles, même s’il est doté d’une propulsion mécanique à des fins auxiliaires et d’urgence ;

26.

« matériau équivalent » : l’alliage d’aluminium ou tout autre matériau incombustible qui possède, en soi ou après isolation, des propriétés équivalentes à celles de l’acier du point de vue de la résistance mécanique et de l’intégrité, à l’issue de l’essai au feu standard ;

27.

« essai au feu standard » : un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans un four d’essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température-temps, conformément à la méthode d’essai spécifiée dans le recueil international pour l’application des méthodes d’essai au feu de 2010, contenu dans la résolution MSC.307(88) de l’OMI du 3 décembre 2010, dans sa version actualisée ;

28.

« bateau traditionnel » : tout type de navire à passagers historique conçu avant 1965, ainsi que les répliques de ces navires, construit essentiellement en matériaux d’origine, y compris les navires conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique ;

29.

« bateau de plaisance ou engin de plaisance » : un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion ;

30.

« annexe » : un bateau transporté par un navire et utilisé pour transférer plus de douze passagers d’un navire à passagers en position stationnaire vers le rivage et retour ;

31.

« navire de maintenance en mer » : un navire utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n’effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins du navire ;

32.

« engin de maintenance en mer » : un engin utilisé pour transporter et accueillir des travailleurs qui n’effectuent pas à bord des travaux indispensables pour les besoins de l’engin ;

33.

« réparations, transformations et modifications d’importance majeure » : l’un des changements suivants :tout changement modifiant de façon notable les dimensions d’un navire, tel que l’allongement par adjonction d’une nouvelle coque centrale,tout changement modifiant de façon notable la capacité en passagers admise par le navire, tel que la conversion du pont à véhicules en logement pour les passagers,tout changement augmentant de façon notable la durée de service d’un navire, tel que le renouvellement des logements pour passagers sur tout un pont,toute transformation de tout type de navire en navire à passagers ;

34.

« OMI » : Organisation maritime internationale.

Art. 2. - Champ d’application

(1)

Le présent règlement s’applique aux navires et engins battant pavillon luxembourgeois et effectuant des voyages nationaux suivants :

1.

les navires à passagers neufs et existants d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;

2.

les engins à passagers à grande vitesse.

(2)

Le présent règlement ne s’applique pas :

1.

aux navires à passagers battant pavillon luxembourgeois qui :sont des navires de guerre ou destinés aux transports de troupes ;sont des voiliers ;sont des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ;sont des navires construits en matériaux autres que l’acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse, résolution MSC 36(63) ou MSC 97(73), ou les engins à portance dynamique, résolution A.373(X) ;sont des navires en bois de construction primitive ;sont des bateaux traditionnels ;sont des bateaux de plaisance ;naviguent exclusivement dans des zones portuaires ;sont des navires de maintenance en mer ; ousont des annexes ;

2.

aux engins à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois qui :sont des engins de guerre ou destinés aux transports de troupes ;sont des engins de plaisance ;naviguent exclusivement dans des zones portuaires ; ousont des navires de maintenance en mer.

Art. 3. - Catégories de zones maritimes et classe des navires à passagers

(1)

Les zones maritimes sont réparties en différentes catégories, à savoir :

« zone A » : une zone maritime en dehors des zones B, C et D.

« zone B » : une zone maritime dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 20 milles de la côte, avec une hauteur de marée moyenne, mais qui est en dehors des zones C et D.

« zone C » : une zone maritime dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 5 milles de la côte, avec une hauteur de marée moyenne, mais en dehors de la zone D.

En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10 % au cours d’une période d’un an dans le cas d’une exploitation s’étendant sur toute l’année ou d’une période spécifique dans le cas d’une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.

« zone D » : une zone maritime dont les coordonnées géographiques ne sont à aucun moment à plus de 3 milles de la côte, avec une hauteur de marée moyenne.

En outre, la probabilité de rencontrer une hauteur de vague significative supérieure à 1,5 mètre est inférieure à 10 % au cours d’une période d’un an dans le cas d’une exploitation s’étendant sur toute l’année ou d’une période spécifique dans le cas d’une exploitation saisonnière, par exemple exploitation estivale.

(2)

Les navires à passagers sont répartis en différentes classes en fonction de la zone maritime dans laquelle ils peuvent opérer, à savoir :

« classe A » : un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois et effectuant des voyages nationaux dans les zones A, B, C et D.

« classe B » : un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois et effectuant des voyages nationaux dans les zones B, C et D.

« classe C » : un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois et effectuant des voyages nationaux dans les zones C et D.

« classe D » : un navire à passagers battant pavillon luxembourgeois et effectuant des voyages nationaux dans la zone D.

(3)

Pour les engins à passagers à grande vitesse battant pavillon luxembourgeois, les catégories définies au chapitre 1er, points 1.4.10 et 1.4.11, du recueil HSC 1994, ou au chapitre 1, points 1.4.12 et 1.4.13 du recueil HSC 2000 sont d’application.

Art. 4. - Application

(1)

Les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse neufs ou existants qui effectuent des voyages nationaux tels qu’ils sont définis dans le présent règlement se conforment aux règles de sécurité pertinentes fixées par le présent règlement.

(2)

Les équipements marins qui sont conformes aux exigences de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux équipements marins sont considérés comme étant conformes aux exigences du présent règlement.

Art. 5. - Prescriptions de sécurité

(1)

En ce qui concerne les navires à passagers neufs ou existants des classes A, B, C et D :

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