Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les montants du droit d’usage prévu à l’article 1er de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 sont fixés comme suit :
1° jusqu’au 30 juin 2019 :
Nombre d’essieux
Taux
≤ 3 axes
≥ 4 axes
EUR
EUR
NON-EURO
Par semaine
Par mois
Par année
26
96
960
41
155
1550
EURO I
Par semaine
Par mois
Par année
23
85
850
37
140
1400
EURO II
ou moins polluant
Par semaine
Par mois
Par année
20
75
750
33
125
1250
2° du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 :
Nombre d’essieux
Taux
≤ 3 axes
≥ 4 axes
EUR
EUR
NON-EURO
Par semaine
Par mois
Par année
37
140
1407
62
235
2359
EURO I
Par semaine
Par mois
Par année
32
122
1223
54
204
2042
EURO II
Par semaine
Par mois
Par année
28
106
1065
47
177
1776
EURO III
Par semaine
Par mois
Par année
24
92
926
41
154
1543
EURO IV
Par semaine
Par mois
Par année
22
84
842
37
140
1404
EURO V
ou moins polluant
Par semaine
Par mois
Par année
20
75
750
33
125
1250
3° à partir du 1er janvier 2020 :
Nombre d’essieux
Taux
≤ 3 axes
≥ 4 axes
EUR
EUR
NON-EURO
Par semaine
Par mois
Par année
37
140
1407
62
235
2359
EURO I
Par semaine
Par mois
Par année
32
122
1223
54
204
2042
EURO II
Par semaine
Par mois
Par année
28
106
1065
47
177
1776
EURO III
Par semaine
Par mois
Par année
24
92
926
41
154
1543
EURO IV
Par semaine
Par mois
Par année
22
84
842
37
140
1404
EURO V
Par semaine
Par mois
Par année
21
79
796
35
132
1327
EURO VI
ou moins polluant
Par semaine
Par mois
Par année
20
75
750
33
125
1250
4° Le droit d’usage journalier, y compris les frais administratifs, est fixé pour toutes les catégories de véhicules à 8 euros jusqu’au 30 juin 2019 inclus et à 12 euros à partir du 1er juillet 2019.
Art. 2.
Le droit d’usage acquitté peut être remboursé en cas de non utilisation.
Le montant à rembourser est calculé par période de jours entiers non encore entamée au prorata du droit d’usage acquitté. Le nombre de jours restants est le nombre de jours compris entre le jour suivant la réception de la demande et le jour de la fin de validité du droit d’usage.
Le montant des frais administratifs dû pour l'examen de la demande de remboursement est fixé à 25 euros. Ce montant est soustrait du montant à rembourser.
Aucun remboursement n’est fait si le montant à rembourser est inférieur ou égal à 25 euros. Dans ce cas, les frais administratifs ne sont pas dus.
Art. 3.
Par véhicules utilisés exclusivement sur le territoire national par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises au sens de l’article 3, paragraphe 1er, lettre b), de la loi précitée du 24 février 1995, il faut entendre :
les véhicules destinés à l’entretien et à l’exploitation des autoroutes et routes de caractère similaire ;
les véhicules utilisés exclusivement au transport d’outils, d'équipements et de machines à destination ou en provenance des lieux de travail et des chantiers ;
les véhicules affectés exclusivement aux exploitations agricoles, viticoles et sylvicoles ;
les véhicules forains utilisés exclusivement au transport de matériel, d’accessoires et d’animaux pour des manifestations théâtrales, de cirques ou de kermesse ;
les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés à transporter des véhicules accidentés ou tombés en panne ;
les déplacements de véhicules circulant sous le couvert de plaques rouges ;
les véhicules d'écolage agréés utilisés dans le cadre de l’apprentissage pratique et de la réception des épreuves pratiques prévues en l'obtention des catégories correspondantes du permis de conduire.
Art. 4.
Les véhicules utilisés dans le cadre d’un transport combiné par route et chemin de fer ou par route et navigation intérieure peuvent obtenir pour la partie initiale ou terminale routière du trajet entre respectivement le point de chargement ou de déchargement ainsi que la gare ferroviaire d’embarquement ou de débarquement et du port fluvial approprié les plus proches un remboursement du droit d’usage payé.
Le montant à rembourser pour le trajet visé à l’alinéa 1er est fixé à 3 euros.
La demande de remboursement est à adresser au bureau d’émission luxembourgeois du droit d’usage dans le mois suivant l’expiration du certificat du paiement du droit d’usage.
La demande de remboursement est à présenter avec le certificat du droit d’usage et les preuves de l’exécution des transports combinés par le chemin de fer ou navigation intérieure retenant l’indication des gares ferroviaires d’embarquement et de débarquement relatives au parcours ferroviaire ou l’indication des ports fluviaux d’embarquement et de débarquement relatifs au parcours par navigation intérieure, et confirmées par l’apposition d’un cachet des entreprises ferroviaires ou des ports fluviaux en question lorsque la partie du transport qui est effectuée par le chemin de fer ou par la voie navigable est terminée.
L’examen de la demande de remboursement pour exécution de transports combinés se fait sans frais administratifs.
Art. 5.
Les routes soumises au droit d’usage sont définies à l’annexe.
Art. 6.
À l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés », point E., du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, le libellé de l’infraction 5-01 est remplacé par le texte suivant :« Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe IIIIIIIV5-01Défaut d’avoir payé le droit d’usage ou de disposer d’une exemption du droit d’usage500»
Art. 7.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds ».
Art. 8.
Le règlement grand-ducal du 23 mars 2001 fixant les montants du droit d'usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds est abrogé.
Art. 9.
Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Palais de Luxembourg, le 21 mai 2019. Henri
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