Règlement grand-ducal du 5 juin 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre des salariés ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre de l’Énergie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du même règlement est complété par un point 25 qui prend la teneur suivante :25)« conservateur du bois » : mélange chimique destiné à un traitement du bois, c’est-à-direles produits biocides de protection du bois, constitués de ou contenant une ou plusieurs substances actives biocides insecticides ou fongicides, ainsi que les produits chimiques contenant une ou plusieurs substances diminuant l’inflammabilité du bois.
Art. 2.
L’article 4, point I, du même règlement est complété par un point 6bis qui prend la teneur suivante :6bis)résidus de bois, à l’exception de ceux qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement.
Art. 3.
L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :(2)Les installations visées au paragraphe 1er ne peuvent être exploitées que si les valeurs limites ne sont pas dépassées.Les nouvelles installations visées au paragraphe 1er ne peuvent être exploitées que s’il est certifié par le constructeur que les valeurs limites en poussières ne sont pas dépassées. Le respect de la valeur limite pour les émissions de poussières est à démontrer par certificat constructeur. En l’absence d’un certificat constructeur, le respect de ladite valeur limite peut être démontré par un mesurage des émissions de poussières au cours de la réception dont question à l’article 15. 1. installations à combustible solide mises en service avant le 1er janvier 2016 Installations existantes Combustible selon l’article 4 Puissance [kW] CO [mg/m3] 1 et 2>7<100020003, 4 et 5>7≤504000>50≤1502000>150≤5001000>500<10005006>7≤5004000>500<100020007≥30≤100800>100≤500500>500<1000300 Nouvelles installations Combustible selon l’article 4 Puissance [kW] Poussière [mg/m3] CO [mg/m3] 1 et 2>7≤500901000>500<1000905003 et 4>7≤5001001000>500<10001005005>7≤50060800>500<1000605006>7<10001002507≥30≤50030400>500303002. installations à combustible solide mises en service à compter du 1er janvier 2016 Combustible selon l’article 4 Puissance [kW] Poussière [mg/m3] CO [mg/m3] 1-6>7<1000304007≥30≤50030400>50030300Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 13 %.
Il est inséré un nouveau paragraphe 6 qui prend la teneur suivante :(6)Les installations alimentées avec le combustible énuméré à l’article 4, point I, point 6bisont une puissance thermique nominale d’au moins 30 kW et peuvent uniquement être exploitées dans les entreprises travaillant le bois.
Art. 4.
À l’article 13, paragraphe 3, la deuxième phrase du même règlement est remplacée par les dispositions suivantes :Si la puissance nominale utile de l’ensemble formé est supérieure ou égale à 1 MW, l’article 13 du règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes s’applique.
Art. 5.
L’article 15, paragraphe 4 du même règlement est modifié comme suit :(4)L’agent de réception procède au contrôle des paramètres prescrits par les articles 6, 8, 10 et 13.
Art. 6.
À la suite de l’article 22 du même règlement, il est inséré un nouvel article 22bis qui prend la teneur suivante : Art. 22bis. InformationsSur demande de l’administration, l’exploitant met à sa disposition, sans retard injustifié, un relevé des heures d’exploitation de l’installation et un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l’installation.
Art. 7.
À l’annexe XIII, alinéa 5, du même règlement le terme quelle est remplacé par qu’elle.
Art. 8.
L’annexe XVI du même règlement est remplacée comme suit :« Annexe XVI Contrôle des installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance inférieure ou égale à 1 MW Éléments menant, en cas de non-conformité, respectivement à une réception négative, et à une inspection périodique négative Le mesurage s’effectue suivant les modalités énoncées par l’article 5, paragraphe 1er. Réception Inspection périodique Valeurs de combustion Combust. solide (Art. 8) RendementMesurageMesurageMonoxyde de carbone (CO)MesurageMesuragePoussièreCertificat constr. ou mesurage-Oxydes d’azote (NOx)Certificat constr.-Réservoir tampon (bûches de bois)Inspection visuelle- Combust. liq. (Art. 10) RendementMesurageMesurageIndice de suieMesurageMesurageRésidu d’huileInspection visuelleInspection visuelleMonoxyde de carbone (CO)MesurageMesurageOxydes d’azote (NOx)Certificat constr.- Cheminées Hauteur au-dessus de la toitureInspection visuelle-Hauteur par rapport aux ouvertures d’aération, de portes et de fenêtresInspection visuelle- Évaluation de la performance énergétique (Art.18) Évaluation du dimensionnement -Mesurage et inspection visuelleFourniture de recommandations d’amélioration -Mesurage et inspection visuelle Éléments menant, en cas de non-conformité, respectivement à une réception avec éléments à surveiller et à une inspection périodique avec élément à surveiller Réception Inspection périodique Valeurs de combustion Combust. solide (Art. 6 & 8) Taux d’humidité du combustibleMesurageMesurageOxydes d’azote (NOx)Certificat constr.- ».
Art. 9.
Notre ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions et Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes
Palais de Luxembourg, le 5 juin 2019. Henri
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