Règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection ;
Vu la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ;
Vu les avis du Collège médical, du Conseil supérieur des professions de santé, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce Luxembourg, de la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois, du Conseil supérieur de la protection nationale, de la Chambre des salariés Luxembourg et de la Commission nationale pour la Protection des Données ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre Ier Mise en œuvre du système de radioprotection
Art. 1er. Contraintes de dose
(1)
Les établissements des classes I et II fixent des contraintes de dose pour les travailleurs professionnellement exposés dans le cadre de leur procédure générale de radioprotection.
La contrainte de dose est fixée à un niveau de dose au-dessus duquel il est peu probable que la protection soit optimisée pour une source donnée d’exposition.
(2)
Une contrainte de dose, en tant que dose individuelle reçue par les personnes du public et par les travailleurs professionnellement exposés, peut être fixée dans les conditions d’autorisation.
(3)
En cas de dépassement d’une contrainte de dose, l’établissement demande à l’expert en radioprotection d’établir un rapport en vue de déterminer :
si la protection a été optimisée ;
si la contrainte de dose appropriée a été sélectionnée ;
si des étapes supplémentaires pour réduire les doses à des niveaux acceptables seraient appropriées.
L’expert en radioprotection transmet son rapport comportant une description des démarches réalisées conformément aux points 1 à 3 du présent paragraphe à l’établissement.
Art. 2. Estimation de la dose efficace et de la dose équivalente
Pour l’estimation de la dose efficace et de la dose équivalente, il est fait usage des valeurs standard et paramètres définis à l’annexe I.
Chapitre II Règles d’exercice
Art. 3. Demande d’autorisation d’exercer une profession réglementée
(1)
La demande d’autorisation mentionnée à l’article 16 de la loi du 28 mai 2019 relative à la radioprotection, ci-après « la loi », est accompagnée des pièces suivantes :
une description du ou des domaines d’intervention ;
les certificats et documents attestant de la formation ;
un extrait du casier judiciaire en original datant de moins de trois mois ;
une attestation de bonne santé physique et mentale établie par un médecin luxembourgeois ou étranger agréé en original et datée de moins de trois mois ;
une copie du passeport ou de la carte d’identité ;
un curriculum vitae indiquant l’expérience professionnelle pertinente.
Les documents visés à l’alinéa 1er sont rédigés dans une des langues administratives suivant l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en langue anglaise. Les documents rédigés dans une autre langue sont accompagnés d’une traduction effectuée dans une des langues administratives par un traducteur assermenté.
(2)
Le ministre transmet le dossier de demande à la Direction de la santé pour effectuer le suivi administratif et pour donner son avis sur les conditions liées à la demande d’autorisation.
La Direction de la santé peut requérir du demandeur les informations complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande ou à l’émission de son avis. Lorsque des pièces indispensables à l’instruction de la demande sont manquantes, l’accusé de réception fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.
Le ministre rend sa décision après réception de l’avis motivé de la Direction de la santé.
(3)
La liste des personnes autorisées à exercer une des professions réglementées visées au présent article est tenue à la disposition du public sous forme d’un annuaire consultable, à condition que les professionnels visés aient donné leur consentement préalable à la publication.
Art. 4. Formation initiale du médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés
La formation en radioprotection du médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés est de quarante heures et inclut les sujets suivants :
la physique nucléaire et la radiophysique ;
la détection et la mesure des rayonnements ionisants ;
la dosimétrie ;
la radiobiologie et la radio-écologie ;
les principes de base de la radioprotection et leur application en pratique ;
les règles et les normes internationales en matière de radioprotection ;
la technologie et l’infrastructure de sûreté des types d’installations ayant recours aux rayonnements ionisants au sein desquels les travailleurs exposés exercent leur métier ;
les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle des travailleurs exposés.
Art. 5. Assurance qualité d’un service de dosimétrie
Le programme d’assurance qualité d’un service de dosimétrie satisfait aux critères et paramètres prévus par les dernières éditions des recommandations européennes suivantes :
Pour la dosimétrie externe : « N° 160 – Technical recommendations for monitoring individuals occupationally exposed to external radiation » ;
Pour la dosimétrie externe : « N° 188 – Technical recommendations for monitoring individuals for occupational intakes of radionuclides ».
Art. 6. Procédure d’autorisation pour un service de dosimétrie
(1)
La demande d’autorisation pour exploiter un service de dosimétrie est adressée par écrit au ministre.
Elle est accompagnée des pièces justificatives et informations suivantes :
les données d’identification du service de dosimétrie et, le cas échéant, de l’organisme auquel appartient le service ;
le nom du responsable du service de dosimétrie et ses qualifications ;
l’indication des domaines d’application pour lesquels l’autorisation est sollicitée ;
un certificat d’accréditation accompagné des annexes techniques prouvant que le service satisfait aux normes techniques dans les domaines d’application pour lesquels l’autorisation est sollicitée ;
des fiches techniques renseignant sur les spécifications des divers types de dosimètres ou d’analyses utilisés ;
des documents officiels certifiant que ces types de dosimètres sont approuvés dans un ou plusieurs pays de l’Union Européenne, si tel est le cas, sinon des documents faisant preuve de la caractérisation du système de dosimètres et/ou de l’instrument d’analyse ;
les résultats du dernier test de comparaison entre services de dosimétrie afin d’évaluer leur performance d’analyse ;
une description du système d’enregistrement des doses comprenant la structure et les champs de la base de données, une représentation schématique des courants de données et une mention du porteur ;
une description de la structure d’organisation du service de dosimétrie ;
une description du système de qualité ;
des pièces justificatives en relation avec les recommandations de la Commission européenne concernant la dosimétrie.
(2)
Toute demande d’extension ou modification des domaines d’application comporte les éléments du paragraphe 1er qui s’appliquent à l’extension ou à la modification demandée.
(3)
Toute demande de prolongation de l’autorisation est adressée au ministre au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation en vigueur. La demande comporte les pièces énumérées au paragraphe 1er pour autant que modifiées au cours de la période d’autorisation.
Art. 7. Missions de la personne chargée de la radioprotection
Dans l’exécution de ses missions, la personne chargée de la radioprotection contribue, selon le type de pratique, à :
faire en sorte que les travaux faisant appel à des rayonnements se déroulent conformément aux exigences légales et réglementaires et procédures établies ;
superviser la mise en œuvre du programme de contrôle radiologique du lieu de travail ;
tenir des registres appropriés relatifs à toutes les sources de rayonnement ;
procéder à des évaluations périodiques de l’état des systèmes de sûreté et d’alerte pertinents ;
superviser la mise en œuvre du programme de surveillance radiologique individuelle ;
superviser la mise en œuvre du programme de surveillance de la santé ;
présenter de manière appropriée les règles et procédures aux nouveaux travailleurs ;
prodiguer des conseils et formuler des observations sur les programmes de travail ;
établir les programmes de travail ;
fournir des rapports à la direction de l’établissement ;
participer à l’élaboration de dispositions concernant la prévention de situations d’exposition d’urgence, à la préparation à ces situations et à l’intervention au cas où elles surviendraient ;
participer à la gestion des déchets radioactifs ;
informer et former les travailleurs exposés et assurer la traçabilité de l’information et de la formation des travailleurs exposés, concernant la date, la durée, les noms et signatures des travailleurs, les noms et signatures des formateurs et les sujets de formation ;
assurer la liaison avec l’expert en radioprotection, avec la Direction de la santé et avec le médecin du travail.
Art. 8. Formation initiale de la personne chargée de la radioprotection
(1)
La formation d’une personne chargée de la radioprotection est de :
soixante heures pour les établissements de la classe I ;
quatre heures pour les établissements de la classe II et, vingt heures pour un établissement utilisant des sources radioactives non scellées en quantités telles qu’il appartient à la classe II ;
quatre heures pour les établissements de la classe III.
La formation visée à l’alinéa 1er inclut les sujets suivants :
les aspects opérationnels de la radioprotection ;
les principes de base de la radioprotection ;
les connaissances de la législation en matière de radioprotection ;
les aspects théoriques et pratiques liés au travail avec des sources non scellées, y compris la prévention de contamination ;
la gestion des sources radioactives et des rejets.
(2)
Le contenu et la durée de la formation initiale de la personne chargée de la radioprotection habilitée à conseiller les établissements sur toute question liée au respect des obligations légales et réglementaires en matière d’exposition professionnelle et d’exposition du public ainsi qu’à réaliser des tests de réception est précisée à l’annexe II en fonction des pratiques mises en œuvre par l’établissement.
Art. 9. Critères liés à la formation continue
La formation continue visée aux articles 22 et 27 de la loi est comptabilisée et mise en compte comme suit :
En cas d’une participation à une formation, une conférence ou à un groupe de travail européens ou internationaux, les heures indiquées sur le certificat de participation sont mises en compte. Si un certificat indique les jours de participation, 8 heures sont mises en compte pour un jour entier et 4 heures pour une demi-journée ;
En cas d’une formation continue sanctionnée par un contrôle de connaissances, la durée de la formation est multipliée par 2 ;
15 heures de formation continue sont mises en compte dans les cas suivants :élaboration et prestation d’une formation d’au moins 4 heures pour une audience d’au moins 10 personnes ;présentation d’un poster ou présentation orale dans le cadre d’une conférence ;publication d’un article dans un journal scientifique.
Art. 10. Formation initiale des médecins-spécialistes et médecins-dentistes pour exécuter des actes de radiodiagnostic aux rayons X
(1)
La formation en radioprotection des médecin-spécialiste et médecin-dentiste visés à l’article 23, paragraphe 2 de la loi pour l’exécution des actes visés à l’annexe I de la loi est en lien avec la spécialité médicale et inclut les sujets suivants :
les bases physiques de l’imagerie médicale aux rayonnements ionisants ;
les bases de la radiobiologie concernant les effets déterministes et stochastiques ;
les principes de justification et d’optimisation concernant la radioprotection du patient ;
les stratégies d’optimisation de la dose au patient ;
l’application pratique de radioprotection et de la qualité d’image ;
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