Règlement grand-ducal du 15 août 2019 portant sur l’évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle et abrogeant le règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l’évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
Vu la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er L’évaluation et les décisions du conseil de classe
Art. 1er. L’évaluation
(1)
Si plusieurs enseignants ou formateurs sont responsables de l’évaluation d’un module, ils se concertent pour fixer le résultat de l’évaluation du module.
Les résultats des épreuves d’évaluation des modules enseignés en milieu scolaire sont communiqués aux élèves avant la délibération du conseil de classe et au plus tard deux semaines après l’épreuve. L’enseignant ou le formateur informe l’élève ou, le cas échéant, le représentant légal de l’élève mineur, sur ses progrès et ses difficultés éventuelles.
(2)
L’enseignant inscrit les résultats au fichier électronique prévu à cet effet, selon les modalités prescrites par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public. Les résultats de l’évaluation des modules doivent être inscrits au plus tard 36 heures avant la délibération du conseil de classe de fin du semestre pendant lequel les modules ont été dispensés conformément à la grille horaire. Le résultat du module de stage est inscrit au fichier électronique par l’office des stages.
(3)
Le conseiller à l’apprentissage concerné est responsable de l’inscription des résultats d’évaluation des modules en milieu professionnel. La chambre patronale concernée est saisie pour résoudre tout problème relatif à cette inscription. Le directeur à la formation professionnelle peut, dans des cas exceptionnels et motivés, autoriser que les résultats de l’évaluation des modules dispensés dans l’organisme de formation au courant du premier semestre soient disponibles pour les conseils de classe de fin d’année.
(4)
Si le résultat de l’évaluation d’un module dispensé dans l’organisme de formation n’est pas disponible lors de la délibération de fin d’année du conseil de classe, celui-ci considère le module comme réussi par dispense.
(5)
L’enseignant ou l’office des stages ou la chambre patronale concernée conserve les documents relatifs à l’évaluation du module jusqu’au terme de l’année scolaire subséquente.
(6)
Les membres du conseil de classe peuvent consulter les évaluations des classes antérieures de leurs élèves.
(7)
Le nombre des modules obligatoires par semestre est de :
9 à 11 modules obligatoires pour les formations préparant au Diplôme de technicien, designé ci-après par « DT » ;
5 à 7 modules obligatoires pour les formations préparant au Diplôme d’aptitude professionnelle, designé ci-après par « DAP », avec un contrat d’apprentissage ;
7 à 9 modules obligatoires pour les formations DAP organisées à plein temps dans un établissement scolaire ;
3 à 5 modules pour les formations préparant au Certificat de capacité professionnelle, désigné ci-après par « CCP ».
Une dérogation peut être demandée auprès de la direction du service de la formation professionnelle.
Les modules « stage » et « projet intégré » ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre des modules.
(8)
Un module comporte entre trois et dix compétences obligatoires. Chaque compétence est évaluée en tenant compte de l’indice de pondération suivant :
40 % équivalent à 24 points ;
30 % équivalent à 18 points ;
20 % équivalent à 12 points ;
10 % équivalent à 6 points.
(9)
Un module est évalué par une note de zéro à soixante points qui est la somme des notes attribuées aux compétences qui la constituent. Un module est réussi, si la note est supérieure ou égale à trente points.
Art. 2. Le Bulletin
Le bulletin semestriel renseigne sur les éléments suivants :
les résultats d’évaluation de tous les modules que l’élève a fréquentés ou rattrapés au cours du semestre écoulé ;
les modules à rattraper ;
le nombre de leçons d’absence excusée et non excusée ;
une appréciation du comportement de l’élève ;
le cas échéant, la décision de promotion ;
le cas échéant, les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe ;
le cas échéant, la décision du conseil de classe de réorienter l’élève ;
le cas échéant, des informations concernant les activités périscolaires auxquelles a participé l’élève.
Le bulletin porte la date du conseil de classe et la signature du régent.
Art. 3. L’information de l’élève majeur et du représentant légal de l’élève mineur
(1)
Le régent de la classe porte les dispositions du présent règlement à la connaissance des élèves en début d’année scolaire et à la connaissance des représentants légaux de l’élève mineur, lors d’une réunion de parents qui est organisée au cours des douze premières semaines de l’année scolaire selon les directives du directeur du lycée ou du responsable du centre de formation public.
(2)
Le bulletin semestriel est soit remis par le régent, soit envoyé à l’élève ou au représentant légal de l’élève mineur.
Pour les élèves sous contrat d’apprentissage, une copie du bulletin est envoyée à l’organisme de formation.
(3)
Si les résultats de l’élève ne permettent pas de conclure à une progression normale de la formation, le conseil de classe en informe l’élève ou le représentant légal de l’élève mineur au plus tard à la fin du semestre et lui communique les mesures de remédiation ainsi que les rattrapages retenus.
(4)
Si le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public décide que les bulletins sont remis en mains propres au représentant légal de l’élève mineur, celui-ci est tenu d’être présent au lycée ou de contacter le régent pour convenir d’un rendez-vous.
(5)
Le conseil de classe peut décider que l’élève et le représentant légal de l’élève mineur prennent part à un entretien d’orientation avec les instances désignées par le conseil de classe.
Art. 4. Les délibérations du conseil de classe
(1)
En cas de besoin, le conseil de classe décide des mesures de remédiation et, le cas échéant, du type de rattrapage.
(2)
Si, à la fin de l’année scolaire, l’élève n’a pas été évalué dans tous les modules au programme, le conseil de classe prend une décision de promotion si les résultats déjà obtenus permettent de le faire selon les dispositions du chapitre 2. Si tel n’est pas le cas, le conseil de classe décide de la date à laquelle l’élève est tenu de passer les épreuves manquantes.
(3)
Préalablement à toute décision d’orientation ou de réorientation, le régent ou un autre membre du conseil de classe porte les projets scolaires et professionnels de l’élève à la connaissance du conseil de classe, ainsi que l’avis de l’organisme de formation pour les élèves sous contrat d’apprentissage.
(4)
Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public fixe la date du conseil de classe ainsi que les modalités d’inscription des résultats d’évaluation et en informe les enseignants, les formateurs, la chambre patronale et le conseiller à l’apprentissage concernés. Cette information peut se faire par courriel ou par lettre postale.
Chapitre 2 La décision de promotion
Art. 5. Le bilan intermédiaire
(1)
Le bilan intermédiaire d’une formation d’une durée normale de trois ans menant respectivement au DAP ou au DT, est réussi si les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies :
l’élève a au moins réussi 85 pour cent des modules obligatoires ;
l’élève a au moins réussi 85 pour cent des modules obligatoires de l’enseignement professionnel ;
tout module obligatoire a été évalué à au moins 20 points ;
l’élève a réussi tous les modules fondamentaux.
(2)
Le bilan intermédiaire d’une formation menant respectivement au DAP ou au DT autre que celles évoquées au paragraphe précédent porte sur les modules obligatoires prévus par le programme de deux années scolaires ; il est réussi si les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies :
l’élève a au moins réussi 90 pour cent des modules obligatoires ;
l’élève a au moins réussi 90 pour cent des modules obligatoires de l’enseignement professionnel ;
tout module obligatoire a été évalué à au moins 20 points ;
l’élève a réussi tous les modules fondamentaux.
(3)
Le bilan intermédiaire d’une formation menant au CCP est réussi si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
l’élève a au moins atteint 80 pour cent des modules obligatoires ;
tout module obligatoire a été évalué à au moins 20 points.
(4)
Pour les paragraphes 1er, 2 et 3, les fractions sont arrondies à l’unité inférieure.
(5)
L’enseignement professionnel comprend, le cas échéant, l’enseignement général spécifique.
(6)
Si l’élève remplit toutes les conditions du bilan intermédiaire à l’exception d’un seul module fondamental ou d’un seul module complémentaire évalué en-dessous de 20 points prévu par le programme du dernier semestre, il est autorisé à progresser. Il doit cependant avoir rempli toutes les conditions du bilan intermédiaire au terme de l’année scolaire subséquente ; au cas contraire, il n’est pas autorisé à progresser. Lorsque toutes les conditions du bilan intermédiaire sont remplies, le conseil de classe constate la réussite du bilan intermédiaire.
(7)
Pour le calcul des 80, 85 et 90 pourcents, les modules « stage » et « projet intégré intermédiaire » ne sont pas pris en considération.
Art. 6. Le bilan final
(1)
Le bilan final d’une formation d’une durée normale d’une année menant respectivement au DAP ou au DT, est réussi si les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies :
l’élève a au moins réussi 85 pour cent des modules obligatoires ;
l’élève a au moins réussi 85 pour cent des modules obligatoires de l’enseignement professionnel ;
tout module obligatoire non réussi a été évalué au minimum 20 points ;
l’élève a réussi tous les modules fondamentaux, à l’exception d’un seul module de stage.
(2)
Le bilan final d’une formation d’une durée normale de quatre ans menant respectivement au DAP ou au DT, est réussi si les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies :
l’élève a au moins réussi 90 pour cent des modules obligatoires ;
l’élève a au moins réussi 90 pour cent des modules obligatoires de l’enseignement professionnel ;
tout module obligatoire non réussi a été évalué à au moins 20 points ;
l’élève a réussi tous les modules fondamentaux à l’exception d’un seul module de stage.
(3)
Le bilan final d’une formation menant au CCP est réussi si les deux conditions cumulatives sont remplies :
l’élève a au moins réussi 80 pour cent des modules obligatoires ;
tout module obligatoire non réussi a été évalué à au moins 20 points.
(4)
Pour les paragraphes 1er, 2 et 3, les fractions sont arrondies à l’unité inférieure.
(5)
Pour les paragraphes 1er, 2 et 3, la décision se fonde sur les résultats de l’élève aux modules obligatoires prévus par le programme pendant les deux dernières années de la formation ou pendant la seule année de formation, sans prendre en considération le module du projet intégré intermédiaire.
(6)
L’enseignement professionnel comprend, le cas échéant, l’enseignement général spécifique.
(7)
En cas de réussite du bilan final, l’élève est admis au projet intégré final.
(8)
Pour le calcul des 80, 85 et 90 pourcents, les modules « stage » et « projet intégré » ne sont pas pris en considération.
Art. 7. La décision de progression
(1)
Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée décision de progression au terme :
de la première et de la troisième année scolaire d’une formation d’une durée normale de quatre ans ;
de la deuxième année scolaire d’une formation d’une durée normale de trois ans ;
de la première année scolaire d’une formation d’une durée normale de deux ans.
La décision se fonde sur les résultats de l’élève aux modules obligatoires prévus par le programme de l’année scolaire. Pour cette décision ne sont pas pris en considération ni les modules de stage, ni le projet intégré intermédiaire éventuels.
(2)
Lors de la décision de progression d’une formation menant respectivement au DAP ou au DT, le conseil de classe autorise l’élève à progresser à la classe subséquente si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :
le nombre de modules obligatoires non réussis lors de la décision de progression est au plus égal au nombre maximal de modules obligatoires non réussis, calculé selon les dispositions de l’article 5 pour la décision du bilan intermédiaire ou de l’article 6 pour le bilan final sanctionnant l’année scolaire qui suit la décision de progression.
le nombre de modules obligatoires de l’enseignement professionnel non réussis lors de la décision de progression est au plus égal au nombre maximal de modules obligatoires de l’enseignement professionnel non réussis, calculé selon les dispositions des articles 5 ou 6 pour la décision du bilan intermédiaire ou final sanctionnant l’année scolaire qui suit la décision de progression.
l’élève a réussi tous les modules fondamentaux, ou il les a tous réussis, à l’exception d’un seul module fondamental figurant au programme du dernier semestre.
Lors de la décision de progression d’une formation menant au CCP, le conseil de classe autorise l’élève à progresser à l’année d’études subséquente, si l’élève remplit la première des trois conditions précitées.
(3)
L’enseignement professionnel comprend, le cas échéant, l’enseignement général spécifique.
Art. 8. La démarche de remédiation
(1)
Les mesures de remédiation aident l’élève en difficulté à être plus efficace dans sa façon d’apprendre ou lui fournissent des explications complémentaires sur certains domaines d’apprentissage. Elles sont décidées par le conseil de classe, proposées à l’élève et mises en oeuvre par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public.
(2)
Les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe peuvent être :
des travaux adaptés de révision ou d’approfondissement ;
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