Règlement grand-ducal du 9 septembre 2019 modifiant 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2019-09-09
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Art. 1er.

L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :

1.

Les définitions sous 1.13 et 1.14 sont remplacées par le texte suivant : Bande d’arrêt d’urgence :partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située en bordure de la chaussée. Place d’arrêt d’urgence :partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située en un endroit particulier en bordure de la chaussée et qui est signalée comme telle.

2.

La définition sous 1.31 est remplacée par le texte suivant : Agglomération :espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation rapprochées et disposant chacune d’au moins un accès individuel à la voie publique ; les limites de l’agglomération sont constituées par le premier et le dernier groupe d’au moins trois maisons d’habitation ou immeubles à vocation principalement résidentielle ou administrative, qui sont distants les uns des autres de moins de 100 mètres ; ces limites sont indiquées par les signaux E,9a et E,9b placés conformément à l’article 108 à l’entrée de l’agglomération à moins de 100 mètres du premier et du dernier groupe de maisons ou immeubles ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration des lieux le permet ; les lieux-dits qui répondent aux critères qui précèdent sont assimilés aux agglomérations.

Art. 2.

L’article 76quater du même arrêté est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, le nombre 4.250 est remplacé par 5.500.

2.

Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :Toutefois, les certificats délivrés avant l’entrée en vigueur du présent article aux agents des services de secours concernés, autorisant la conduite de véhicules visés à l’alinéa 1er d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 4.250 kg, restent valables pour la conduite de ces véhicules.

Art. 3.

À l’article 101 du même arrêté, alinéa 1er, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant :d’encombrer les trottoirs s’il ne reste pas au minimum un passage libre de 1 mètre pour les usagers autorisés à y circuler conformément à l’article 103 ; en l’absence de trottoir, l’obligation de ménager un passage libre d’au moins 1 mètre vaut également à l’intérieur des agglomérations pour les accotements praticables de la voie publique ;

Art. 4.

À l’article 104 du même arrêté, paragraphe 2, la lettre b) est remplacée par le texte suivant :les conducteurs des véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique, l’entretien de l’équipement routier, le ramassage des déchets ou le dépannage ou la réparation d’un véhicule tombé en panne peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de catégories déterminées d’usagers, pour autant que leur service l’exige et à condition qu’ils signalent leur intervention au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 ; dans le cas d’une voie réservée aux tramways, ils doivent, à l’approche d’un tramway, s’écarter et laisser le passage libre au tramway ;

Art. 5.

L’article 107 du même arrêté est modifié comme suit :

1.

Sous « I. Signaux d’avertissement de danger », le texte de la rubrique « 12. Débouché de cyclistes » est remplacé par le texte suivant :Le signal A,12 indique l’approche d’un gué où des cyclistes traversent la chaussée ou d’un endroit où des cyclistes débouchent sur la chaussée.

2.

Sous « I. Signaux d’avertissement de danger », dispositions générales concernant les signaux d’avertissement de danger, alinéa 3, les deux premières phrases sont remplacées par le texte suivant :Le fond des signaux d’avertissement de danger est blanc. Les signaux reproduits sur les panneaux à signalisation dynamique doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre.

3.

Sous « III. Signaux d’interdiction et de restriction », dispositions générales concernant les signaux d’interdiction et de restriction, alinéa 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant :Les signaux d’interdiction ou de restriction reproduits sur les panneaux à signalisation dynamique doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre.

4.

Sous « V. Signaux d’indication », la rubrique « 24. Déviation » est complétée in fine comme suit : Le signal E,22e, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique un itinéraire de déviation en cas de fermeture ou d’existence d’un passage difficile à caractère temporaire sur un ou plusieurs tronçons de la grande voirie.

5.

Sous « V. Signaux d’indication », rubrique « 28. Tunnel », l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :Le signal peut porter dans sa partie inférieure le nom du tunnel en caractères blancs. Il peut être complété par un panneau additionnel du modèle 3b qui en indique la longueur; l’illustration en est un exemple.

6.

Sous « V. Signaux d’indication », dispositions générales concernant les signaux d’indication, point 2), un nouvel alinéa 2 est inséré avec le texte suivant :Les signaux d’indication reproduits sur les panneaux à signalisation dynamique doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible, les symboles ou inscriptions des signaux E,1e, E,1f, E,8a, E,8b, E,10 et E,10a qui apparaissent en blanc sur fond bleu et en noir sur fond jaune peuvent respectivement apparaître en teinte claire sur fond foncé et en teinte foncée sur fond clair.

7.

Sous VII « Signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens », dispositions générales concernant les signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens, un nouvel alinéa 5 est inséré avec le texte suivant :Les signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens reproduits sur les panneaux à signalisation dynamique doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible, les symboles ou inscriptions des signaux G,1a, G,1b, G,2a, G,2b, G,3a, G,3b, G,4a et G,4b qui apparaissent en blanc sur fond bleu et en noir sur fond jaune peuvent respectivement apparaître en teinte claire sur fond foncé et en teinte foncée sur fond clair.

8.

Sous IX « Symboles et inscriptions additionnels », sous 1., alinéa 3, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :Sur les panneaux à signalisation dynamique, les symboles et les inscriptions additionnels peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé, à condition que les nécessités techniques, notamment en vue d’une lisibilité satisfaisante, le justifient, et à condition qu’ils soient conformes aux dispositions du présent chapitre et qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible.

9.

Sous « IX. Symboles et inscriptions additionnels », rubrique 2.5., l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :« 2.5. Les sous-catégories du modèle 5 indiquent que le signal d’interdiction ou bien les signaux D,1 ou E,14 qu’elles complètent ne sont pas applicables à la ou les catégories d’usagers ou de véhicules dont le symbole ou l’inscription accompagne la mention « excepté » ou « excepté/frei » ».

Art. 6.

L’article 109 du même arrêté est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : 1.Les signaux colorés lumineux dont il est fait usage pour régler la circulation, se présentent sous forme de figures géométriques, de flèches, de symboles ou d’inscriptions. Les signaux colorés lumineux du système tricolore se composent des feux rouge, orange et vert, ceux du système bicolore se composent soit des feux rouge et vert, soit des feux rouge et orange et ceux du système unicolore se composent du feu rouge : Le feu rouge indique l’arrêt obligatoire ; dans le système unicolore rouge, le feu est dédoublé, les deux feux étant employés simultanément : Le feu vert indique le passage libre : Le feu orange indique un changement imminent du sens de la circulation et comporte l’interdiction de franchir le signal. Cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. Le feu orange oblige en outre les usagers engagés dans une intersection à la dégager. Dans le système bicolore rouge et vert, le feu orange est remplacé par l’emploi simultané des feux rouge et vert : Lorsque les signaux colorés lumineux se présentent sous forme de flèches, la flèche rouge indique l’interdiction de franchir le signal et la flèche verte l’autorisation de le franchir, selon l’orientation de la flèche ou des flèches affichées : Une flèche rouge horizontale orientée vers la droite, placée à droite du feu rouge, ou une flèche rouge horizontale orientée vers la gauche, placée à gauche du feu rouge, comportent, si elles sont affichées simultanément avec le feu vert, l’interdiction de franchir le signal vert pour tourner à droite ou à gauche selon l’orientation de la flèche. Une flèche verte horizontale orientée vers la droite, placée à droite du feu vert, ou une flèche verte horizontale orientée vers la gauche, placée à gauche du feu vert, comportent, si elles sont affichées simultanément avec le signal rouge, l’autorisation de franchir le signal rouge pour tourner à droite ou à gauche selon l’orientation de la flèche.

2.

Au même paragraphe 1er, l’alinéa 5 est remplacé par deux nouveaux alinéas 5 et 6 comme suit :Lorsque la chaussée comporte dans le même sens plusieurs voies de circulation, les signaux colorés lumineux peuvent être placés au-dessus de ces voies. Ils s’appliquent aux seules voies au-dessus desquelles ils sont placés. Le feu rouge indique l’arrêt obligatoire ou l’interdiction d’emprunter la voie qui en est pourvue. Le feu vert indique le passage libre ou l’autorisation d’emprunter la voie qui en est pourvue. Ces signaux peuvent également se présenter sous forme de flèches avec la signification que leur confère l’alinéa 2.Les signaux colorés lumineux appelés signaux d’affectation de voies sont également placés au-dessus des voies auxquelles ils s’appliquent ; ils se présentent sous les formes et avec les significations suivantes : le rouge, sous la forme de deux barres inclinées croisées, indique l’interdiction d’emprunter la voie qui en est pourvue et l’obligation de la quitter en amont du signal : le vert, sous la forme d’une flèche verticale dirigée vers le bas, comporte l’autorisation d’emprunter la voie qui en est pourvue : l’orange clignotant, sous la forme d’une flèche oblique dirigée vers le bas, soit vers la gauche, soit vers la droite, soit vers les deux côtés, indique l’approche d’un endroit à partir duquel s’applique l’interdiction d’emprunter la voie qui en est pourvue, et comporte l’obligation de quitter cette voie dans le ou les sens indiqués par la flèche ; son emploi est facultatif :

3.

Au paragraphe 4, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :4.Aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux et où la circulation des autobus et des tramways est réglée par dérogation aux règles de priorité ou aux règles d’utilisation des voies de circulation signifiées par les signaux colorés lumineux et applicables aux autres catégories d’usagers, ces règles particulières sont indiquées par des signaux lumineux de couleur blanche ou jaune clair sur fond noir avec les formes et significations suivantes : la barre horizontale indique l’arrêt obligatoire : la barre verticale ou la barre oblique, qui monte vers la gauche ou vers la droite selon la direction ouverte, indique le passage libre ; l’obligation pour le conducteur d’autobus ou de tramway de céder, dans cette hypothèse, la priorité aux autres usagers, sans obligation d’arrêt, est indiquée sous forme de triangle dont la pointe est dirigée vers le bas : le disque indique le changement imminent de la priorité; il comporte l’interdiction de franchir le signal, à moins que le conducteur ne s’en trouve si près qu’il ne peut plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes, ainsi que l’obligation de dégager l’intersection :

Art. 7.

À l’article 111 du même arrêté, paragraphe 5, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :Les voies publiques suivantes sont considérées comme routes pour véhicules automoteurs et signalées comme telles :B3, du giratoire Gluck jusqu’au CR224 ;B7, de l’échangeur de Schieren jusqu’à la N27A ;B40, liaison Micheville.

Art. 8.

L’article 156 du même arrêté est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :1.Sans préjudice des alinéas suivants, la circulation sur les autoroutes est réservée aux véhicules automoteurs et ensembles de véhicules couplés, à condition que ceux-ci puissent réaliser en palier une vitesse de 40 km/h au moins.La circulation sur les autoroutes est interdite aux cyclomoteurs et quadricycles légers.La circulation sur les autoroutes est également interdite aux catégories de véhicules suivantes, sauf autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions ou sauf réglementation temporaire contraire :les tracteurs et les tracteurs à grande vitesse ;les machines automotrices et les machines automotrices à grande vitesse.La circulation sur les autoroutes est interdite par ailleurs aux catégories de véhicules suivantes ou dans les cas suivants, sauf autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions :les véhicules routiers automoteurs qui tractent des véhicules routiers traînés ;les essais techniques ou scientifiques de véhicules automoteurs ou effectués à l’aide de véhicules automoteurs ;les compétitions sportives et les défilés publicitaires de véhicules automoteurs ;le remorquage de véhicules en panne ou accidentés, à moins que la panne ou l’accident ne se soit produit sur l’autoroute.Les interdictions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules de génie civil ou à usage public spécial, ni aux machines, si la présence sur autoroute de ces véhicules est indispensable pour y exécuter des travaux ou pour y remplir une mission de secours.

2.

Au paragraphe 7, alinéa 2, la lettre b) est remplacée par le texte suivant :pour ce qui est de l’interdiction d’immobilisation sur les bandes et les places d’arrêt d’urgence, aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que les agents tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation ;

3.

Au même paragraphe 7, sont insérés deux nouveaux alinéas 3 et 4 avec le texte suivant :Hormis le cas de force majeure, la circulation d’un véhicule est interdite sur les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi que les accotements d’une autoroute.Cette interdiction ne s’applique pas :aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation ;aux conducteurs de véhicules assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.

Art. 9.

L’article 156bis du même arrêté est modifié comme suit :

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