Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l’article 12 du Code de commerce

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2019-09-12
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 12 et 13 du Code de commerce ;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et notamment ses articles 27, 34, 35, 46, 47 et 75 ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

Vu l’avis de la Commission des normes comptables ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Définitions

Art. 1er.

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1.

« solde des comptes repris au plan comptable normalisé », la balance générale des comptes d’imputation après inventaire, avant virement pour solde des comptes de charges et de produits et avant affectation du résultat de l’exercice, synthétisant en date de clôture d’exercice l’ensemble des comptes du grand-livre et faisant apparaître pour chacun desdits comptes le solde net débiteur ou créditeur ;

2.

« plan de comptes interne », le plan comptable, autre que le plan comptable normalisé, utilisé par les entreprises dans le cadre de la tenue de leur comptabilité courante ;

3.

« tableau de passage », tableau permettant d’assurer l’articulation et la traçabilité de l’information comptable reprise au plan comptable normalisé avec l‘information comptable synthétisée dans le bilan ou le bilan abrégé et dans le compte de profits et pertes ou le compte de profits et pertes abrégé ;

4.

« comptes d’imputation », les comptes de niveau inférieur constituant la plus petite unité retenue au sein du plan comptable normalisé, celle pour laquelle aucune subdivision n’est prévue et au sein de laquelle les entreprises renseignent leurs opérations ;

5.

« comptes de regroupement », les comptes de niveaux supérieur ou intermédiaire du plan comptable normalisé qui se subdivisent en d’autres comptes et dont l’objet consiste à organiser et à agréger, sous forme de totaux ou de sous-totaux, l’information comptable renseignée au sein des comptes de niveau inférieur.

Chapitre 2 Champ d’application

Art. 2.

Sont visées par le présent règlement les entreprises soumises à l’obligation de déposer le solde des comptes repris au plan comptable normalisé auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, ci-après « entreprises », en application de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Chapitre 3 Contenu du plan comptable normalisé

Art. 3.

Les comptes du plan comptable normalisé sont répartis en sept classes de comptes. Les opérations relatives au bilan ou au bilan abrégé sont réparties en cinq classes, numérotées de 1 à 5. Les opérations relatives au compte de profits et pertes ou au compte de profits et pertes abrégé sont réparties en deux classes, numérotées en 6 et 7.

Les classes de comptes du plan comptable normalisé sont les suivantes :

1.

« Classe 1 » : comptes de capitaux propres, de provisions et de dettes financières ;

2.

« Classe 2 » : comptes de frais d’établissement et d’actifs immobilisés ;

3.

« Classe 3 » : comptes de stocks et d’en-cours ;

4.

« Classe 4 » : comptes de tiers ;

5.

« Classe 5 » : comptes financiers ;

6.

« Classe 6 » : comptes de charges ;

7.

« Classe 7 » : comptes de produits.

Art. 4.

Le contenu du plan comptable normalisé visé à l’article 12, alinéa 2, du Code de commerce est arrêté en annexe du présent règlement.

Chapitre 4 Tenue de la comptabilité suivant le plan comptable normalisé

Art. 5.

Sans préjudice des dispositions de l’article 6, les entreprises tiennent leur comptabilité de façon appropriée à la nature et à l’étendue de leurs activités en se conformant au plan comptable normalisé.

Art. 6.

(1)

Les entreprises ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité courante conformément au plan comptable normalisé. Dans ce cas, les entreprises renseignent annuellement le solde des comptes repris au plan comptable normalisé aux fins du dépôt requis à l’article 75 de la loi précitée du 19 décembre 2002 en indiquant que leur comptabilité courante est tenue suivant un plan de comptes interne.

(2)

Les entreprises exerçant la faculté prévue au paragraphe 1er documentent adéquatement la correspondance entre leur plan de comptes interne et le plan comptable normalisé. Cette documentation est conservée au siège de l’entreprise.

Chapitre 5 Fonctionnement du plan comptable normalisé

Art. 7.

(1)

Chaque compte du plan comptable normalisé constitue soit un compte de regroupement soit un compte d’imputation. Les comptes de regroupement se subdivisent soit en un compte de regroupement de niveau inférieur soit en un compte d’imputation pour lequel aucune subdivision n’est prévue.

(2)

Les entreprises ne peuvent renseigner leurs opérations qu’au sein des comptes d’imputation.

(3)

L’ensemble des comptes d’imputation utilisés par les entreprises et présentant un solde net débiteur ou créditeur doit être renseigné lors du dépôt du solde des comptes repris au plan comptable normalisé.

Art. 8.

Lorsque les comptes d’imputation prévus par le plan comptable normalisé ne suffisent pas aux entreprises pour enregistrer distinctement leurs opérations, les entreprises disposent de la faculté de créer de nouveaux comptes pour les besoins de leur comptabilité interne. Ces nouveaux comptes ne peuvent constituer que des subdivisions de comptes d’imputation du plan comptable normalisé et se regroupent au sein de ceux-ci lors du dépôt du solde des comptes repris au plan comptable normalisé.

Art. 9.

(1)

Les entreprises renseignent leurs opérations au sein des comptes d’imputation du plan comptable normalisé correspondant le plus fidèlement à celles-ci, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

(2)

Lorsque plusieurs comptes permettent d’enregistrer une même opération ou lorsqu’aucun compte existant ne convient pleinement à une opération donnée, les entreprises utilisent le compte d’imputation du plan comptable normalisé correspondant le mieux à l’opération considérée, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Chapitre 6 Tableau de passage

Art. 10.

(1)

Les comptes du plan comptable normalisé se synthétisent au sein des postes et rubriques du bilan ou du bilan abrégé et du compte de profits et pertes ou du compte de profits et pertes abrégé suivant un tableau de passage renseigné par les entreprises lors du dépôt de leur solde des comptes repris au plan comptable normalisé.

(2)

Un tableau de passage reprenant une articulation standard entre les comptes du plan comptable normalisé et les postes et rubriques du bilan et du bilan abrégé ainsi que du compte de profits et pertes et du compte de profits et pertes abrégé est annexé au présent règlement.

(3)

Les entreprises adaptent l’articulation du tableau de passage lorsque celle-ci ne permet pas de représenter fidèlement l’opération renseignée au sein du bilan ou du bilan abrégé et du compte de profits et pertes ou du compte de profits et pertes abrégé.

Chapitre 7 Dispositions modificatives, abrogatoire, transitoires et finale

Art. 11.

Le règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 déterminant la procédure de dépôt de la liasse comptable auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, les conditions de contrôles arithmétiques et logiques concernant les comptes annuels et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est modifié comme suit :

1.

L’article 1er est modifié comme suit :

Au point 2, les termes et les sociétés de participations financières visées à l’article 31 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont supprimés ; Au point 3, les termes incluant le tableau de passage sont insérés après les termes au plan comptable normalisé.

2.

À l’article 2, les termes ou au bilan abrégé sont insérés après ceux de au bilan, les termes ou au compte de profits et pertes abrégés après ceux de au compte de profits et pertes et les termes ainsi qu’au tableau de passage après ceux de au plan comptable normalisé.

3.

À l’article 3, les termes ou au bilan abrégé sont insérés après ceux de au bilan, les termes ou au compte de profits et pertes abrégés après ceux de au compte de profits et pertes et les termes ainsi qu’au tableau de passage après ceux de au plan comptable normalisé.

4.

À l’article 4, les termes ou le bilan abrégé sont insérés après ceux de Le bilan, les termes ou le compte de profits et pertes abrégés après ceux de le compte de profits et pertes, les termes ainsi que le tableau de passage après ceux de au plan comptable normalisé et les termes d’un fichier structuré sont remplacés par ceux de de fichiers électroniques au format prédéfini.

Art. 12.

Le règlement grand-ducal du 10 juin 2009 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable normalisé est abrogé.

Art. 13.

(1)

Le plan comptable normalisé annexé au présent règlement s’applique aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2020.

(2)

Les dispositions relatives au fonctionnement du plan comptable normalisé et au tableau de passage, visées aux chapitres 5 et 6 du présent règlement, prennent effet le 4 janvier 2021.

Art. 14.

Le ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Palais de Luxembourg, le 12 septembre 2019. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.