Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 1° déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement, et 2° modifiant 1. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical et 2. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2019-09-12
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
articles 70
Historique des réformes JSON API
2.

le deuxième cycle qui comprend trois années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes :inférieur 4 avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de soixante minutes ;inférieur 5 avec un cours de base d’une durée de cent cinquante minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de soixante minutes ;inférieur 6 avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.

(3)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée au premier ou au deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes en fonction du cycle :

1.

inférieur 3.1 avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de soixante minutes ;

2.

inférieur 6.1 avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Le nombre total d’années d’études par cycle est cependant limité à quatre.

Chapitre II. Danse contemporaine et danse jazz
Art. 50.

(1)

Les danses contemporaine et jazz comprennent chacune quatre divisions d’une durée totale de neuf années d’études.

(2)

Est admissible en division inférieure de danse contemporaine tout élève ayant atteint au moins l’âge de dix ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. Est admissible en division inférieure de danse jazz tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement.

Les élèves ayant obtenu le diplôme du premier cycle de danse classique peuvent être admis dès l’âge de neuf ans en division inférieure de danse contemporaine et dès l’âge de dix ans en division inférieure de danse jazz.

(3)

La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études :

1.

le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées inférieur 1 et inférieur 2, avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ;

2.

le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes :inférieur 3 avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de soixante minutes ;inférieur 4 avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.

(4)

Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée au premier ou au deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes en fonction du cycle :

1.

inférieur 2.1 avec un cours de base d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ;

2.

inférieur 4.1 avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif d’une durée de quatre-vingt-dix minutes.

Le nombre total d’années d’études par cycle est cependant limité à trois.

Chapitre III. Danse classique, contemporaine et jazz
Art. 51.

(1)

L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend trois années d’études, dénommées moyen 1, moyen 2 et moyen 3, avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingts minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne.

(2)

L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend trois années d’études, dénommées moyen spécialisé 1, moyen spécialisé 2 et moyen spécialisé 3, avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent dix minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.

(3)

Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.

(4)

La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées supérieur 1 et supérieur 2, avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes et en parallèle un cours d’entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.

(6)

L’organigramme du département de la danse et les programmes d’études détaillés de la danse classique, contemporaine et jazz se trouvent aux annexes 67 à 70.

Chapitre IV. Danse jazz pour adultes
Art. 52.

(1)

La formation danse jazz pour adultes a une durée totale de quatre années d’études, dénommées Adultes 1, Adultes 2, Adultes 3 et Adultes 4, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle comporte des épreuves intermédiaires et finales, ainsi que des tests adaptés aux niveaux inférieur 1 ou inférieur 3, afin de permettre à l’adulte d’intégrer et de poursuivre les cours de danse jazz, visés aux articles 50 à 51.

Si l’inscription en formation danse jazz pour adultes se fait après un passage en formation danse jazz visée aux articles 50 à 51, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation danse jazz pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. Toutefois, elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années d’études.

(2)

L’organigramme de la formation danse jazz pour adultes se trouve à l’annexe 5. Le programme d’études est identique au programme d’études de la danse jazz à l’annexe 70, lequel est adapté par l’établissement en fonction des capacités de l’adulte.

Titre II. Formation musicale pour danseurs

Art. 53.

(1)

La formation musicale pour danseurs est un cours collectif qui accompagne les cours de danse classique, contemporaine et jazz. À partir du niveau inférieur 2 de la division inférieure de danse, la formation musicale pour danseurs est obligatoire pour tous les élèves d’un cours de danse, à l’exception de ceux fréquentant un cours de formation musicale, visée aux articles 6 et 7.

La formation musicale pour danseurs comprend deux degrés, dénommés premier degré et deuxième degré d’une durée totale de cinq années d’études avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.

Le premier degré comprend trois années d’études, dénommées Formation musicale danseurs 1, Formation musicale danseurs 2 et Formation musicale danseurs 3, et le deuxième degré comprend deux années d’études, dénommées Formation musicale danseurs 4 et Formation musicale danseurs 5.

(2)

Le premier degré est clôturé par l’obtention du certificat de premier degré. L’élève inscrit au cours de formation musicale, visée aux articles 6 et 7, est dispensé du cours de formation musicale pour danseurs.

Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 6, paragraphe 2, est équivalent au certificat de premier degré de la formation musicale pour danseurs. L’obtention du certificat de premier degré est obligatoire pour tout élève qui veut se présenter à l’examen d’obtention de la première mention de danse.

(3)

Le deuxième degré est clôturé par l’obtention du certificat de deuxième degré qui est obligatoire pour se présenter à l’examen d’obtention du premier prix de danse. Le deuxième degré est facultatif pour l’élève inscrit en division moyenne de danse, visée à l’article 51.

(4)

L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour danseurs se trouvent aux annexes 67 et 71.

Partie III. Modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes de l’enseignement musical

Titre Ier. Diplôme du premier cycle, certificat de la division inférieure, certificat du degré inférieur, certificat de premier degré, première mention, diplôme de la division moyenne, certificat de deuxième degré, certificat du degré moyen et certificat du degré supérieur

Art. 54.

(1)

L’inscription de l’élève aux examens pour l’obtention du diplôme du premier cycle, du certificat de la division inférieure, du certificat du degré inférieur, du certificat de premier degré, de la première mention, du diplôme de la division moyenne, du certificat de deuxième degré, du certificat du degré moyen et du certificat du degré supérieur est faite par l’enseignant auprès de l’établissement dans un délai et selon les modalités à fixer par la commune concernée.

(2)

Chaque examen comporte deux épreuves :

1.

une épreuve technique à huis clos, et

2.

une épreuve publique, dont le contenu est fixé pour chaque branche dans les programmes d’études respectifs ;

à l’exception des branches suivantes dont chaque examen est défini aux programmes d’études respectifs :

1.

analyse musicale visée à l’annexe 9,

2.

contrepoint visé à l’annexe 10,

3.

lecture-déchiffrage visée à l’annexe 47,

4.

musique de chambre visée à l’annexe 49,

5.

art lyrique visé à l’annexe 52,

6.

direction visée aux annexes 54 et 55,

7.

analyse jazz visée à l’annexe 59,

8.

déchiffrage jazz visé à l’annexe 60,

9.

harmonie jazz visée à l’annexe 61,

10.

art dramatique visé aux annexes 65 et 66,

11.

danse visée aux annexes 68 à 70,

12.

formation musicale pour danseurs visée à l’annexe 71.

(3)

Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.

Pour chaque branche, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve technique à huis clos et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.

Par dérogation à l’alinéa 2, la note finale de l’examen se compose à part égale des notes des épreuves prévues pour les branches suivantes :

1.

analyse musicale visée à l’annexe 9,

2.

contrepoint visé à l’annexe 10,

3.

lecture-déchiffrage visée à l’annexe 47,

4.

analyse jazz visée à l’annexe 59,

5.

harmonie jazz visée à l’annexe 61,

6.

formation musicale pour danseurs visée à l’annexe 71.

Toutefois, dans le cadre de la formation musicale, l’examen comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos. La répartition des points pour la note finale est fixée dans le programme d’études de la formation musicale.

(4)

Chaque épreuve a lieu devant un jury dont la composition, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.

L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.

Art. 55.

(1)

L’élève a réussi les études de la division concernée et est admis à l’année suivante si la note finale est supérieure à trente points, sauf s’il s’agit d’une admission dans les divisions moyenne ou moyenne spécialisée pour lesquelles les conditions sont détaillées à l’article 56.

(2)

Le jury décerne les mentions suivantes :

1.

« satisfaisant » si la note finale est supérieure ou égale à trente-six points ;

2.

« assez bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante points ;

3.

« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;

4.

« très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;

5.

« distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;

6.

« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.

En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois au cours de la même année, sous réserve toutefois du respect de la durée maximale des études prévue dans la division de la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen, il est écarté pour une durée de cinq années pour la branche concernée et dans tous les établissements.

(3)

La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

Les diplômes du premier cycle, de la première mention et de la division moyenne, ainsi que les certificats de la division inférieure, des degrés inférieur, moyen et supérieur et des premier et deuxième degrés sont décernés à l’élève par la commune.

Titre II. Admission en division moyenne et division moyenne spécialisée

Art. 56.

(1)

Pour être admis en division moyenne, l’élève doit avoir obtenu sa première mention ou son certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à trente-six points.

(2)

Pour être admis en division moyenne spécialisée, l’élève doit avoir obtenu sa première mention avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points.

L’admission en division moyenne spécialisée est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission à fixer et à organiser par l’établissement dispensant la division moyenne spécialisée, auprès duquel s’est porté candidat :

1.

l’élève ayant obtenu le diplôme de la division moyenne ;

2.

l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévu à l’article 5 de la loi ;

3.

l’élève ayant obtenu la première mention ou le certificat de la division inférieure dans un délai supérieur ou égal à six années.

Toutefois, pour être admis en division moyenne spécialisée de la formation musicale, il doit avoir obtenu le certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points et avoir fréquenté la formation musicale 4 renforcée, prévue à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 3.

(3)

L’élève admis en division moyenne spécialisée de la formation instrumentale ou vocale et qui a déjà obtenu le diplôme de la division moyenne correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du premier prix dans un délai maximal de trois années.

L’élève admis en division moyenne spécialisée de diction, art dramatique ou danse et qui a déjà obtenu le diplôme de la division moyenne correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du premier prix dans un délai maximal d’une année.

L’accès à la division moyenne spécialisée peut se faire dans un délai maximum de cinq années après avoir obtenu la première mention ou le certificat de la division inférieure.

(4)

L’élève ayant commencé des études en division moyenne spécialisée peut, à tout moment, entrer en division moyenne. Ces années d’études sont prises en compte par l’établissement pour le calcul du nombre total d’années d’études autorisé.

Titre III. Le premier prix

Art. 57.

(1)

L’inscription à l’examen pour l’obtention du premier prix est faite par l’enseignant auprès du conservatoire dans un délai et selon des modalités à fixer par la commune concernée.

(2)

L’examen comprend une épreuve technique à huis clos et une épreuve publique, à l’exception des branches suivantes dont chaque examen est défini aux programmes d’études respectifs :

1.

analyse musicale visée à l’annexe 9,

2.

contrepoint visé à l’annexe 10,

3.

musique de chambre visée à l’annexe 49,

4.

art lyrique visé à l’annexe 52,

5.

direction visée aux annexes 54 et 55,

6.

analyse jazz visée à l’annexe 59,

7.

harmonie jazz visée à l’annexe 61,

8.

art dramatique visé aux annexes 65 et 66,

9.

danse visée aux annexes 68 à 70.

(3)

Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.

Pour chaque branche, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve technique à huis clos et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.

Par dérogation à l’alinéa 2, la note finale de l’examen se compose à part égale des notes des épreuves prévues pour les branches suivantes :

1.

analyse musicale visée à l’annexe 9,

2.

contrepoint visée à l’annexe 10,

3.

analyse jazz visée à l’annexe 59,

4.

harmonie jazz visée à l’annexe 61,

Toutefois, dans le cadre de la formation musicale, l’examen comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos. La composition de ces épreuves, ainsi que de la note finale sont fixées dans le programme d’études de la formation musicale.

(4)

Les épreuves ont lieu devant un jury dont la composition, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune.

L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.

Art. 58.

(1)

L’élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points a réussi les études de la division moyenne spécialisée.

(2)

Le jury décerne les mentions suivantes :

1.

« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;

2.

« très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;

3.

« distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;

4.

« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.

En cas d’échec, l’élève ayant obtenu une note inférieure à quarante-cinq points peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois au cours de la même année, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études autorisés dans la division de la branche concernée.

(3)

Le premier prix est décerné à l’élève par la commune du conservatoire respectif suite à la certification nécessaire des unités de valeur requises, prévues aux articles 59 à 61.

La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

Titre IV. Curriculum de la division moyenne spécialisée et de la division supérieure

Art. 59.

(1)

Les études en division moyenne spécialisée et en division supérieure sont accompagnées de branches secondaires, dont la réussite est certifiée à l’élève par l’établissement en fonction d’un coefficient de valeur exprimé en unités de valeur pour toutes les branches prévues aux annexes 72 à 82.

Les dispositions spécifiques à chaque branche, les branches secondaires au choix de l’élève, ainsi que les unités de valeur y relatives sont prévues aux annexes précitées.

(2)

La certification par l’établissement des unités de valeur est obligatoire pour l’obtention des diplômes suivants par l’élève :

1.

un total de cent soixante unités de valeurs est nécessaire pour l’obtention du premier prix ;

2.

un total de deux cent unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du diplôme supérieur.

(3)

La participation de l’élève et les résultats des épreuves des branches secondaires du premier prix, respectivement du diplôme supérieur, peuvent être certifiés par l’établissement, sans pour autant que le premier prix ou le diplôme supérieur, ne soit décerné à l’élève, si ce dernier ne remplit pas les conditions prévues aux articles 57 à 58 et 62 à 65.

Art. 60.

(1)

Le curriculum de l’élève comprend trois séries de branches pour les branches prévues aux annexes 72 à 82 :

1.

les branches principales telles que définies aux annexes 72 à 82 ;

2.

les branches secondaires obligatoires ;

3.

les branches secondaires au choix de l’élève lesquelles, selon leur importance pour la branche principale, sont classées en branches secondaires A, B ou C.

Une branche secondaire obligatoire désigne la branche de la formation musicale, obligatoire en tant que branche secondaire pour toute branche de la sous-section formation instrumentale, de la section formation vocale, de la section direction et du département musique jazz.

Les branches secondaires au choix de l’élève sont les suivantes :

1.

la branche secondaire A désigne les branches secondaires, prévues aux annexes 72 à 82, ayant un rapport direct avec la branche principale et dont l’importance pour compléter les études de la branche principale est primordiale ;

2.

la branche secondaire B désigne les branches secondaires de la section formation musicale prévue aux annexes 72 à 82 ;

3.

la branche secondaire C désigne toutes les autres branches au choix de l’élève, non-énumérées aux annexes 72 à 82 et prévues à l’article 2.

(2)

L’inscription aux branches secondaires obligatoires et aux branches secondaires au choix de l’élève est effectuée par l’élève suivant les modalités d’inscription prévues par l’établissement.

À chaque branche principale, ainsi qu’à la branche secondaire obligatoire correspond un coefficient de valeur exprimé en unités de valeur prévu aux annexes 72 à 82.

À chaque branche qui peut être choisie comme branche secondaire A, B ou C correspond un coefficient de valeur établi par rapport à la branche principale prévu aux annexes 72 à 82.

(3)

Pour l’obtention du premier prix, un nombre minimal de cent soixante unités de valeur est requis par l’élève. Pour l’obtention du diplôme supérieur, un nombre minimal de deux cents unités de valeur est requis par l’élève.

Les unités de valeur obtenues pour le premier prix dans la branche secondaire obligatoire, ainsi que dans les branches secondaires au choix de l’élève sont reconnues intégralement pour le diplôme supérieur.

Parmi les branches secondaires A, l’élève fait un choix qui doit correspondre à au moins vingt-cinq unités de valeur pour le premier prix et quarante-cinq unités de valeur pour le diplôme supérieur.

Parmi les branches secondaires B, l’élève fait un choix qui doit correspondre à au moins dix unités de valeur pour le premier prix et vingt-cinq unités de valeur pour le diplôme supérieur.

Art. 61.

(1)

En attendant que l’élève remplisse toutes les conditions énumérées aux articles 57 et 62 pour l’obtention du premier prix ou du diplôme supérieur, l’établissement certifie à l’élève la note finale obtenue à l’examen de la branche principale d’une valeur de cents unités de valeur et les unités de valeur respectives des branches secondaires obligatoires, ainsi que des branches secondaires A, B ou C.

(2)

Dès que l’élève remplit toutes les conditions pour l’obtention du premier prix, la commune du conservatoire respectif peut décerner le premier prix à l’élève. Dès que l’élève rempli toutes les conditions pour l’obtention du diplôme supérieur, le conservatoire communique le curriculum complet au commissaire, pour contrôle, en vue de l’attribution du diplôme supérieur par le ministre.

(3)

Les dispositions spécifiques de ces branches sont prévues aux annexes 72 à 82.

Titre V. Le diplôme supérieur

Art. 62.

(1)

L’élève ayant obtenu le premier prix d’un conservatoire dans la branche choisie avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points est admis en division supérieure.

Cette admission est valable pendant cinq années après l’obtention du premier prix. Ce délai révolu, l’élève doit se soumettre à un test d’entrée en division supérieure. L’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 5 de la loi doit se soumettre à un test d’entrée en division supérieure.

Le test d’entrée est organisé dans un des conservatoires du pays au choix de l’élève, suivant les modalités à fixer par le conservatoire concerné.

(2)

L’obtention du diplôme supérieur est soumise aux conditions suivantes :

1.

l’élève doit avoir réussi l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur ;

2.

l’élève doit se prévaloir des unités de valeur définies par le curriculum de la branche en question, telles que prévues dans les dispositions spécifiques aux annexes 72 à 82 et certifiées par l’établissement, selon les modalités fixées aux articles 59 à 61,

à l’exception des branches suivantes dont chaque examen est défini aux programmes d’études respectifs :

1.

formation musicale visée à l’annexe 4,

2.

analyse musicale visée à l’annexe 9,

3.

contrepoint visé à l’annexe 10,

4.

musique de chambre visée à l’annexe 49,

5.

art lyrique visé à l’annexe 52,

6.

diction visée aux annexes 63 et 64,

7.

art dramatique visé aux annexes 65 et 66,

8.

danse visée aux annexes 68 à 70.

La participation et les résultats obtenus lors des épreuves du diplôme supérieur peuvent être certifiés à l’élève par le conservatoire, sans pour autant qu’un diplôme supérieur soit décerné à l’élève.

Art. 63.

(1)

L’inscription pour les épreuves prévues se fait par l’enseignant auprès du conservatoire de l’élève avant le 1er novembre pour l’épreuve ayant lieu en février ou mars de la même année scolaire et avant le 1er avril pour l’épreuve ayant lieu en mai, juin ou juillet de la même année scolaire.

Pour les branches pour lesquelles sont prévues une épreuve d’admission et un examen sous forme de récital, l’élève peut choisir entre deux périodes pour les épreuves, soit au mois de février ou mars soit au mois de mai, juin ou juillet, tout en respectant le nombre total d’années d’études autorisés en division supérieure.

L’inscription, accompagnée des diplômes ou certifications attestant les résultats obtenus des études accomplies de l’élève, est envoyée début novembre respectivement début avril en fonction des périodes choisies, par le conservatoire au commissaire pour contrôle et validation. En cas d’une irrégularité constatée par le commissaire, le conservatoire est informé, au plus tard, dans un délai d’un mois après la réception de l’inscription de l’élève.

(2)

La date et le lieu de l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur sont fixés d’un commun accord entre les directeurs des conservatoires et le commissaire. La date et le lieu sont communiqués à l’élève par le directeur de son conservatoire, au plus tard, deux mois avant l’épreuve respective.

Le jury de l’examen est composé de cinq membres au plus, dont au moins un membre est un directeur ou un enseignant d’un autre conservatoire et au moins deux membres sont des spécialistes de la branche concernée qui n’appartiennent pas au personnel enseignant d’un des conservatoires. Le directeur du conservatoire organisateur, ou son délégué, assure la présidence du jury.

Ne peut être membre du jury, un enseignant dont un des élèves se présente à l’épreuve. En cas d’égalité des points, ceux remis par le président sont prépondérants.

La composition du jury, laquelle est à soumettre pour avis au commissaire, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune du conservatoire organisateur.

Art. 64.

(1)

L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend deux épreuves, à savoir l’épreuve d’admission et l’examen sous forme de récital, à l’exception des conditions prévues pour les branches suivantes :

1.

analyse musicale visée à l’annexe 9,

2.

contrepoint visé à l’annexe 10,

3.

analyse jazz visée à l’annexe 59,

4.

harmonie jazz visée à l’annexe 61.

Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points, à l’exception de la branche analyse musicale pour laquelle la composition de la note finale est définie à l’article 11, paragraphe 2.

(2)

Pour les épreuves, l’élève présente un programme d’une durée prévue dans les programmes d’études respectifs.

Les directeurs des conservatoires fixent l’œuvre imposée au niveau national d’un commun accord et après avis du commissaire, si une telle œuvre est prévue dans les programmes d’études respectifs. L’œuvre imposée au niveau national est communiquée par le conservatoire à l’élève deux mois avant la date de l’épreuve.

L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.

(3)

Lors d’une épreuve pour laquelle la durée minimale prévue aux programmes d’études respectifs n’est pas respectée par l’élève, le président du jury peut proposer aux membres du jury le refus de l’élève, ce qui équivaut à un échec.

Lors d’une épreuve pour laquelle la durée maximale prévue aux programmes d’études respectifs n’est pas respectée par l’élève, il peut proposer d’interrompre l’élève et le jury attribue ses points pour le résultat de l’épreuve sur la partie jouée par l’élève.

Après l’épreuve de l’élève, chaque membre du jury remet ses points sous couvert d’anonymat au président du jury.

Art. 65.

(1)

Au cas où tous les points individuels des membres du jury se situent à quarante-cinq points au moins, l’élève a réussi l’épreuve et la moyenne arithmétique est retenue. Le jury donne ensuite son appréciation, laquelle est communiquée à huis clos à l’élève par le président du jury.

Au cas où tous les points individuels des membres du jury se situent en dessous de quarante-cinq points, l’élève a échoué à l’épreuve.

Lors d’un partage des points, les membres du jury remettent de nouveaux points au président du jury. Si la majorité des notes se situent à quarante-cinq points au moins, l’élève a réussi l’épreuve. Si la majorité des notes se situent en dessous de quarante-cinq points, l’élève a échoué à l’épreuve. En cas d’égalité des points, ceux remis par le président sont prépondérants.

(2)

En cas de réussite, il est ensuite procédé au calcul de la note moyenne qui doit être de quarante-cinq points au moins dans les deux épreuves prévues au paragraphe 1er.

(3)

L’épreuve peut, en cas d’échec, être représentée une seule fois en redoublant l’année d’études respective, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études autorisé dans la division de la branche concernée.

(4)

Le ministre décerne le diplôme supérieur à l’élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points avec les mentions suivantes :

1.

« bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ;

2.

« très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ;

3.

« distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ;

4.

« grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points.

Partie IV. Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 66.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical est complété par le tiret suivant : d’émettre son avis au ministre ayant les aspects pédagogique et culturel de l’enseignement musical dans ses attributions quant à la demande d’introduction d’une nouvelle branche dans la liste des branches d’enseignement prévues aux annexes citées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.

Art. 67.

Il est inséré un point 2bis entre les points 2 et 3 dans l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical, libellé comme suit :2bis. La Commission est chargée d’émettre son avis au ministre ayant les aspects pédagogique et culturel de l’enseignement musical dans ses attributions et de rédiger un programme d’études quant à la demande d’introduction d’une nouvelle branche dans la liste des branches d’enseignement prévues aux annexes citées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.

Art. 68.

Pour l’admission en division moyenne spécialisée et division supérieure de l’année scolaire 2019/2020, les élèves ayant déjà introduit une demande d’admission avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont le cas échéant autorisés à passer un test d’admission, fixé et certifié par l’établissement, auprès de ce dernier.

Art. 69.

La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement ».

Art. 70.

Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 16 septembre 2019.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 12 septembre 2019. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).