Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 4 et 7 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et approuvée par la loi modifiée du 21 novembre 1984 ;
Vu la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant, entre autres, approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ;
Vu l’avis de la Commission commune permanente pour la pêche dans les eaux frontalières ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 8, troisième ligne, du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, les termes 40 cm sont remplacés par ceux de 50 cm.
Art. 2.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg
Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2019.Henri
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