Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, les termes ministre de la Fonction publique sont remplacés par les termes ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après ministre.
Art. 2.
À l’article 4, alinéa 2, du même règlement, les termes de la Fonction publique sont supprimés.
Art. 3.
À l’article 6 et à l’article 7 du même règlement, les termes des fonctionnaires et employés publics et de la Fonction publique sont supprimés.
Art. 4.
À l’article 10 du même règlement, les termes de la Fonction publique sont supprimés et le terme incontinent est remplacé par les termes sans délais.
Art. 5.
L’article 11 du même règlement est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est modifié comme suit :La phrase suivante est insérée après la première phrase : Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article doivent être disponibles auprès du ministre au plus tard le 1er février qui précède les élections.Le point 1° est remplacé comme suit : d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire et d’un extrait du répertoire civil qui datent de moins de trois mois ;Au point 3°, les termes le Ministre de l’Éducation nationale sont remplacés par ceux de le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
À l’alinéa 5, les termes Ie juge de paix directeur du canton de Luxembourg sont remplacés par les termes le président du bureau électoral.
L’alinéa 6 est remplacé comme suit : Le ministre vérifie pour chaque candidat qu’il est électeur et indique sur les listes des candidats la catégorie d’électeurs à laquelle il appartient.
Art. 6.
L’article 12 du même règlement est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les termes au greffe de la justice de paix de Luxembourg sont remplacés par les termes auprès du président du bureau électoral et les termes jour ouvrable sont remplacés par jour ouvré.
À l’alinéa 2, les termes juge de paix directeur de Luxembourg sont remplacés par les termes président du bureau électoral.
À l’alinéa 3, les termes juge de paix directeur sont remplacés par les termes président du bureau électoral.
L’alinéa 6 est supprimé.
Art. 7.
À l’article 13 du même règlement, les termes juge de paix directeur sont remplacés par les termes président du bureau électoral.
Art. 8.
L’article 14 du même règlement est modifié comme suit :
L’alinéa 2 est supprimé.
Au dernier alinéa, les termes , pour chaque catégorie, sont insérés entre les termes sort et le.
Art. 9.
À l’article 15 du même règlement, les termes juge de paix directeur, juge de paix directeur de Luxembourg, juge de paix directeur assisté par son greffier, juge de paix directeur de Luxembourg assisté par son greffier sont remplacés par les termes président du bureau électoral et les termes juge de paix directeur et son secrétaire remplacés par les termes président et le secrétaire du bureau électoral.
Art. 10.
À l’article 17 du même règlement, les termes Ministre ayant la Chambre dans ses attributions sont remplacés par le terme ministre.
Art. 11.
À l’article 24, alinéa 1er, du même règlement, les termes juge de paix directeur de Luxembourg sont remplacés par les termes président du bureau électoral et le terme incontinent est supprimé.
Art. 12.
À l’article 25, alinéa 1er, du même règlement, les termes juge de paix directeur sont remplacés par les termes président du bureau électoral.
Art. 13.
À l’article 26 du même règlement, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : Aussitôt que le bureau aura été composé, il vérifie le nombre de bulletins des différentes catégories et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal par le président du bureau électoral.
Art. 14.
L’article 27 du même règlement est remplacé comme suit : Art. 27.Le 20 mars au plus tard, le président envoie par lettre simple à chaque électeur un bulletin de vote et le texte des instructions pour l’électeur qui est annexé au présent règlement.Les bulletins de vote sont pliés en quatre à angle droit et placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication « Élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation de la catégorie pour laquelle l’élection a lieu.Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau électoral. Le côté gauche de l’enveloppe renseigne la catégorie et le numéro d’ordre que l’électeur a dans la liste électorale de son groupe.Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur. Cette enveloppe indique du côté gauche l’adresse du président du bureau électoral.Sur les trois enveloppes est imprimée l’estampille officielle des élections.
Art. 15.
À l’article 30 du même règlement, les termes comme lettre recommandée sont supprimés.
Art. 16.
À l’article 42 du même règlement, l’alinéa 7 est supprimé.
Art. 17.
À l’article 43 du même règlement, les termes Ministre de la Fonction publique sont remplacés par le terme ministre.
Art. 18.
Au point 3° de l’annexe, le terme recommandée est remplacé par le terme simple.
Art. 19.
Notre ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Fonction publique,Marc Hansen
Palais de Luxembourg, le 22 novembre 2019.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.