Règlement grand-ducal du 4 décembre 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2019-12-04
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 174, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 11, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension prend la teneur suivante :Pour un mois d’assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée à l’alinéa 1, sous 1) à 3) et sous 5) de l’article 10, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant ces périodes, soit à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l’assurance obligatoire, continuée et facultative et de l’achat rétroactif ne peuvent dépasser le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant l’année de calendrier en question. Pour l’application de la phrase qui précède, il est également tenu compte des rémunérations du chef d’une période computable sous un régime de pension transitoire spécial au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension se situant au cours de la période à couvrir rétroactivement.

Art. 2.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3.

Notre ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2019. Henri

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