Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et notamment son article 2 ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment ses articles 6, 9 et 9bis ;
Vu la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et notamment son article 20 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État, les termes d’heures de formation correspondant au moins au nombre d’heures de formation prévu à l’article 6 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, en y faisant déduction des 60 heures de formation du tronc commun sont remplacés par les termes de 30 heures de formation au moins.
Art. 2.
L’article 10 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit :
au paragraphe 2, est ajouté un nouvel alinéa 2 ayant la teneur suivante : « L’inscription du stagiaire à une formation du tronc commun organisée sous forme de cours présentiel, de manière intégrale ou le combinant avec un cours en ligne ou des études personnelles, vaut d’office inscription du stagiaire à l’épreuve d’examen concernée. » ;
au paragraphe 3, est ajouté un nouvel alinéa 2 ayant la teneur suivante : « Dans ce cas, la décision de dispenser ce stagiaire aussi de la participation aux formations correspondantes peut également être accordée, en même temps et sans demande supplémentaire, par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées. ».
Art. 3.
Au chapitre 2 du même règlement grand-ducal, l’intitulé de la section 1ère libellée Section 1ère - Formations organisées dans le cadre de la formation de début de carrière est supprimé.
Art. 4.
L’article 22 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit :
le paragraphe 1er est abrogé ;
au paragraphe 2, devenant l’alinéa unique, les termes ce cadre sont remplacés par les termes le cadre de la formation de début de carrière.
Art. 5.
À l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même règlement grand-ducal, les termes d’heures de formation correspondant au moins au nombre d’heures de formation prévu à l’article 22, en y faisant déduction des 60 heures de formation du tronc commun sont remplacés par les termes de 30 heures de formation au moins.
Art. 6.
L’article 29, la section 2 intitulée « Section 2 - Contrôle des connaissances » comprenant les articles 30 à 35, la section 3 intitulée « Section 3 - Rapport d’aptitude professionnelle » comprenant l’article 36, ainsi que la section 4 intitulée « Section 4 - Mise en compte des résultats du contrôle des connaissances et du rapport d’aptitude professionnelle » comprenant l’article 37, du même règlement grand-ducal, sont abrogés.
Art. 7.
Pour le cas où, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, un fonctionnaire encore en stage ou un employé encore en période d’initiation a suivi des formations au choix pour un nombre d’heures de formation supérieur à celui prévu aux articles 4 et 25 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 2018, la différence d’heures de formation est calculée conformément aux articles 5 et 26 dudit règlement en journées de formation, qui sont alors considérées comme des jours de formation continue au sens du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation continue du personnel de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que des cycles de formation préparatoires aux groupes de traitement et d'indemnité supérieurs.
Art. 8.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 9.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen
Crans-Montana, le 20 décembre 2019.Henri
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