Règlement grand-ducal du 24 janvier 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2020-01-24
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L. 314-2 du Code du travail ;

Vu la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1. de la directive 89/391/CEE du Conseil) ;

Vu la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à la Chambre d’agriculture ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Les termes IA ou IB figurant à l’article 2, point 1, sous-point 1 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail sont remplacés par les termes 1A ou 1B.

Art. 2.

Les termes dans le lieu de travail figurant à l’article 5, paragraphe 5, point 3 du même règlement sont remplacés par les termes sur le lieu de travail.

Art. 3.

L’article 14, paragraphe 1er du même règlement est modifié comme suit :« (1)L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé prennent, conformément au livre III, titre V du Code du travail concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques et au livre III, titre II du Code du travail concernant les services de santé au travail, des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des salariés pour lesquels les résultats de l’appréciation visées à l’article 3, paragraphe 2 révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé. Le médecin chef de division de la Division de la santé au travail et de l’environnement de la Direction de la santé sur avis du médecin de travail compétent peut indiquer que la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin de l’exposition aussi longtemps qu’il le juge nécessaire pour protéger la santé du salarié concerné ».

Art. 4.

À l’annexe I du même règlement, un point 6 est ajouté comme suit :Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail ».

Art. 5.

À l’annexe II du même règlement, la première phrase est complétée comme suit :« La surveillance médicale des salariés doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la santé au travail qui doit inclure au moins les mesures suivantes ».

Art. 6.

L’annexe III du même règlement est remplacée par le tableau suivant :Annexe IIIValeurs limites et autres dispositions directement connexesA. Valeurs limites d’exposition professionnelleDénominationNuméro CE Numéro CAS Valeurs limites Obser-vations Mesures transitoiresmg/m3  Ppm f/ml Poussières de bois durs__2 _Valeur limite 3 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2023Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point a) i) (en chrome)__0,005_Valeur limite 0,010 mg/m3 jusqu’au 17 janvier 2025Valeur limite : 0,025 mg/m3 pour le soudage ou le coupage au jet de plasma ou des procédés similaires qui génèrent des fumées jusqu’au 17 janvier 2025Fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de l’article 2, point a) i)__0,3_Poussière de silice cristalline alvéolaire__0,1 _Benzène200-753-771-43-23,251Peau Chlorure de vinyle monomère200-831-075-01-42,61Oxyde d’éthylène200-849-975-21-81,81Peau 1,2-Epoxypropane200-879-275-56-92,41__Acrylamide201-173-779-06-10,1_Peau 2-Nitropropane201-209-179-46-9185o-Toluidine202-429-095-53-40,50,1Peau 1,3-Butadiène203-450-8106-99-02,21__Hydrazine206-114-9302-01-20,0130,01_Peau Bromoéthylène209-800-6593-60-24,41______

Art. 7.

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Dan Kersch Le Ministre de la Santé,Étienne Schneider

Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2020. Henri

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