Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2020-03-18
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

Vu l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution ;

Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables afin de protéger la population et que, partant, il y a crise ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la Santé insiste dans ses recommandations de limiter les contacts entre les personnes physiques afin de contenir la propagation du Covid-19 ;

Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;

Considérant que les mesures réglementaires dérogent à des lois existantes, modifient leur dispositif actuel voire introduisent de nouvelles mesures, y compris dans les matières réservées à la loi ;

Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;

Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État et après délibération du Gouvernement en Conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution sont remplies et qu’il y a dès lors lieu de déclarer l’état de crise ;

Arrêtons :

Chapitre 1er Limitation de déplacement pour le public

Art. 1er.

La circulation sur la voie publique de toute personne physique est interdite, sauf pour les activités suivantes :

Chapitre 2 Mesures concernant les établissements recevant du public

Art. 2.

Concernant les établissements recevant du public, les activités de nature culturelle, sociale, festive, sportive et récréative sont suspendues. Les aires de jeux sont fermées.

Les établissements relevant des secteurs culturel, récréatif, sportif et HORECA sont fermés. Il en est de même des cantines d’entreprises sauf dans le respect d’une distance interpersonnelle de deux mètres.

L’interdiction ne vise pas les services à emporter, de drive-in et de livraison à domicile.

L’interdiction ne vise pas les hôtels. Toutefois, les restaurants et les bars d’hôtel, à l’exception du room-service et du service à emporter, sont fermés.

Chapitre 3 Limitation des activités économiques

Art. 3.

(1)

Toutes les activités commerciales et artisanales qui accueillent un public sont interdites.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas visés par cette interdiction :

(3)

La vente de produits non alimentaires en drive-in ou en livraison ou entre professionnels est autorisée.

(4)

L’interdiction visée au paragraphe 1er s’applique également aux commerces situés dans les galeries marchandes des surfaces commerciales dont les activités ou services ne sont pas couverts par le paragraphe 2.

(5)

Les commerces qui proposent des activités mixtes peuvent rester ouverts lorsque leur activité principale est énumérée au paragraphe 2.

(6)

Les activités exercées en cabinet libéral relevant de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que celles relevant de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont réduites aux problèmes de santé les plus sévères et/ou urgents.

Art. 4.

(1)

Les chantiers de construction sont fermés à partir du 20 mars 2020 à 17h00. Cette interdiction ne vise pas les chantiers hospitaliers et ceux concernant les infrastructures critiques, en cas de besoin.

(2)

Toute activité artisanale hors atelier est interdite à partir du 20 mars 2020 à 17h00.

Chapitre 4 Maintien des activités essentielles

Art. 5.

Doivent être maintenues les activités qui sont essentielles pour le maintien des intérêts vitaux de la population et du pays. Il s’agit notamment des activités et des secteurs suivants :

Les chefs d‘entreprise concernées par l’application du présent article peuvent refuser tout congé pendant l‘état de crise.

Aux fins de l’application du présent article, le Gouvernement, ayant constaté que le Grand-Duché est impliqué directement dans une crise internationale grave, est investi du droit de réquisition conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Les exemptions prévues à l’article 8, point b), de la loi précitée du 8 décembre 1981, sont suspendues pendant la durée de l’état de crise.

Chapitre 5 Sanctions

Art. 6. Sanctions à l’égard des personnes physiques

(1)

Lorsque les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire de la Police Grand-Ducale et de l’Administration des Douanes et Accises constatent que des personnes physiques ne respectent pas les interdictions prévues aux articles 1 à 4 du présent règlement grand-ducal, ils émettent un avertissement taxé de 145 euros, conformément aux dispositions du présent article.

(2)

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains des membres de la Police Grand-Ducale respectivement de l’Administration des Douanes et Accises préqualifiés l’amende due, soit, lorsque l’amende ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation.

La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises.

Le versement de l’amende dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais de rappel éventuels, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque l’amende a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de l’amende.

(3)

L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées, d’un reçu, d’une copie et d’une souche.

À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2 sous 2. du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements taxés données par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police Grand-Ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises sont transmises sans retard à un compte-chèques postal déterminé de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’Administration si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.

Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de l’amende due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les membres de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte-chèques postal, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.

(4)

Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la convocation. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État.

(5)

Chaque unité de la Police Grand-Ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police Grand-Ducale et le directeur de l’Administration des Douanes et Accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’enregistrement et des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État.

Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent, dans le délai d’un mois après la fin de l’état de crise, un inventaire des opérations effectuées sur base du présent règlement grand-ducal. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’État.

(6)

Si le contrevenant, qui n’a pas sa résidence régulière au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement taxé sur le lieu même de l’infraction, il devra verser aux membres de la Police grand-ducale et aux agents de l’Administration des Douanes et Accises préqualifiés la somme de 300 euros, destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels, en vue de la consignation de cette somme auprès de la Caisse de consignation entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente.

(7)

Toutes les sommes à consigner perçues par les membres de la Police grand-ducale ou les agents de l’Administration des Douanes et Accises sont versées entre les mains du receveur de l’Enregistrement par l’intermédiaire de la caisse de consignation. Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme à consigner. La première copie est remise à la caisse de consignation en même temps que le montant de la somme à consigner. La deuxième copie certifiée par le receveur de l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente est annexée au procès-verbal établi en la matière. La souche, dûment certifiée par le receveur de l’Enregistrement ou, en cas de virement postal de la somme à consigner, par le préposé du bureau des postes, reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches dûment certifiées par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police grand-ducale et par les membres de l’administration des douanes et des accises au directeur de l’administration des douanes et des accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à la perception d’une somme à consigner, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. Chaque unité de la Police grand-ducale et de l’administration des douanes et accises doit tenir un registre indiquant les formules mises à sa disposition, les sommes à consigner perçues et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

L’information au procureur d’État des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises de relevés établis à la fin de l’état de crise.

(8)

À défaut de paiement de l’avertissement taxé dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Le contrevenant est avisé de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de réclamation contre cette décision, par lettre recommandée.

L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes.

À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale.

L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.

La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.

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