Règlement grand-ducal du 8 avril 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie du covid-19
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution ;
Vu la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre Covid-19 ;
Considérant que le virus dit « Coronavirus », désigné par « Covid-19 » et déclaré comme constituant une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, a pris une ampleur et une rapidité telles qu’il y a lieu de le considérer comme constituant une menace réelle pour les intérêts vitaux de la population qui nécessite la prise de mesures urgentes et immédiates qui sont devenues indispensables pour protéger la population et, partant, il y a crise ;
Considérant que les différentes mesures réglementaires introduites se limitent à ce qui est indispensable et strictement nécessaire et qu’elles sont adéquates et proportionnées au but poursuivi et conformes à la Constitution et aux traités internationaux ;
Considérant que les mesures réglementaires introduisent de nouvelles mesures dans une matière réservée à la loi ;
Considérant que le recours à la procédure législative ordinaire pour l’adoption de ces mesures indispensables ne permet pas d’assurer leur mise en œuvre immédiate ;
Considérant que la Chambre des Députés est dans l’impossibilité de légiférer dans les délais appropriés et que, partant, il y a urgence ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil suivant laquelle les conditions de l’article 32, paragraphe 4, de la Constitution sont toujours remplies ;
Arrêtons :
Art. 1er. Champ d’application
(1)
L’État, représenté par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer des aides en faveur des entreprises qui disposent d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions indépendantes et qui portent un projet permettant de lutter contre la pandémie covid-19.
(2)
Sont exclus du champ d’application du présent règlement :
les entreprises qui étaient en difficulté avant le 1er janvier 2020 conformément au paragraphe 18, article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par :
« actifs incorporels » : les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle ;
« collaboration effective » : une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l’une de l’autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l’intégralité des coûts du projet et donc soustraire d’autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration ;
« début du projet » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le « début des travaux » est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ;
« développement expérimental » : l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s’agir, par exemple, d’activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y rapportent.Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l’élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l’objectif premier est d’apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation.Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants ;
« frais de personnel » : les coûts liés aux chercheurs, aux techniciens et aux autres personnels d’appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet concerné ;
« intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ;
« production de produits pertinents pour la lutte contre le covid-19 » : la production de médicaments, y compris de vaccins, et de traitements médicaux pertinents, de leurs produits intermédiaires, de principes pharmaceutiques actifs et les matières premières; de dispositifs médicaux, d’équipement hospitalier et médical, dont des appareils de ventilation, des vêtements et équipements de protection et des outils de diagnostic, et des matières premières nécessaires; de désinfectants et de leurs produits intermédiaires ainsi que des matières premières chimiques nécessaires à leur production et des outils de collecte et de traitement des données » ;
« projet de recherche et développement lié à la lutte contre le covid-19 » : la recherche et le développement sur les vaccins, les médicaments et les traitements, les dispositifs médicaux et l’équipement hospitalier et médical, les désinfectants, ainsi que les vêtements et l’équipement de protection, de même que les innovations de procédé permettant une fabrication efficiente des produits nécessaires ;
« recherche et développement » : les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme de connaissances ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications, qu’il s’agisse de produits, de services, de procédés, de méthodes ou d’organisations ;
« recherche fondamentale » : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes ;
« recherche industrielle » : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c’est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques ;
« valeur finale du projet » : la valeur comptable de l’actif corporel et incorporel résultant de l’investissement du projet au moment de la cessation de la production subventionnée ou au plus tard cinq ans après l’achèvement du projet.
Art. 3. Aide en faveur des projets de recherche et développement liés à la lutte contre le covid-19
(1)
Lorsqu’une entreprise réalise un projet de recherche et développement lié à la lutte contre le covid-19, y compris les projets ayant obtenu un label d’excellence en lien avec la COVID-19 au titre de l’instrument d’Horizon 2020 dédié aux petites et moyennes entreprises, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies, le ministre peut lui attribuer une aide dont l’intensité, calculée sur la base des coûts admissibles du projet, ne pourra pas dépasser les plafonds fixés ci-après :
100 pour cent pour les projets de recherche fondamentale ;
80 pour cent pour les projets de recherche industrielle ou de développement expérimental.
(2)
En cas de collaboration effective transfrontalière avec une autre entreprise ou un autre organisme de recherche, l’intensité de l’aide prévue au paragraphe 1, point b), peut être majorée de 15 pour cent. Il en va de même pour les projets de recherche et développement bénéficiant d’une aide d’au moins deux États membres de l’espace économique européen.
(3)
L’intensité de l’aide doit être arrêtée pour chaque bénéficiaire de l’aide, notamment dans le cas des projets de collaboration.
(4)
L’entreprise doit s’engager à octroyer des licences non-exclusives sous des conditions de marché non-discriminatoire à des tiers intéressés de l’espace économique européen.
Art. 4. Coûts admissibles des projets de recherche et développement liés à la lutte contre le covid-19
(1)
Les coûts suivants sont admissibles au titre d’une aide :
les frais de personnel : les chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet ;
les coûts liés aux équipements numériques et informatiques, aux outils de diagnostic, aux outils de collecte et de traitement des données, aux services de R&D, aux essais précliniques et cliniques (phases d’essai I-II), à l’obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels, à l’obtention des évaluations de conformité ou autorisations nécessaires à la mise sur le marché de vaccins et de médicaments, de dispositifs médicaux, d’équipement hospitalier et médical, de désinfectants et d’équipement de protection individuel nouveaux et améliorés. Lorsque des équipements ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ;
les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles ;
les coûts de la recherche contractuelle ou de services de recherche, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.
(2)
Les coûts suivants ne sont pas admissibles au titre d’une aide au profit de projets de recherche et de développement :
les frais et dépenses en rapport la commercialisation des résultats de projets de recherche et de développement ;
les intérêts en rapport avec le financement d’un projet de recherche et de développement.
(3)
Tous les coûts admissibles doivent être alloués à l’une ou plusieurs des catégories spécifiques de recherche et de développement retenues à l’article 3.
Art. 5. Aide à l’investissement en faveur de la production de produits pertinents pour la lutte contre le covid-19
(1)
Lorsqu’une entreprise réalise un projet d’investissement liée à la production de produits pertinents pour la lutte contre le covid-19, le ministre peut lui attribuer une aide dont l’intensité ne peut pas dépasser 80 pour cent des coûts admissibles.
(2)
Sont admissibles les coûts liés à la production de produits liés au covid-19, tels que des médicaments, y compris les vaccins, et des traitements médicaux, leurs produits intermédiaires, les principes pharmaceutiques actifs et les matières premières ; des dispositifs médicaux, de l’équipement hospitalier et médical, dont les appareils de ventilation, les vêtements et équipements de protection et les outils de diagnostic, et des matières premières nécessaires ; des désinfectants et de leurs produits intermédiaires ainsi que des matières premières chimiques nécessaires à leur production et des outils de collecte et de traitement des données. Les coûts liés aux essais de mise en service des nouvelles installations de production sont aussi admissibles.
(3)
Le projet d’investissement doit être achevé au plus tard six mois après l’octroi de l’aide. Seul le ministre peut constater si le projet a été achevé endéans le délai. Lorsque celui-ci n’est pas respecté, l’entreprise doit rembourser, par mois de retard, 25 % du montant de l’aide octroyée, sauf si le retard est dû à des facteurs indépendants de la volonté de l’entreprise bénéficiaire de l’aide.
(4)
L’intensité de l’aide peut être augmentée de 15 pour cent des coûts admissibles si l’investissement est achevé endéans les deux mois qui suivent la date d’octroi de l’aide ou si un autre État membre octroie une aide pour les mêmes coûts admissibles.
(5)
Une garantie de couverture à hauteur de 30 % des pertes peut être octroyée en plus de l’aide à l’investissement sur demande de l’entreprise. La garantie de couverture de pertes est émise dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’entreprise en a fait la demande.
Le montant de la perte à compenser est fixé au plus tard cinq ans après l’achèvement de l’investissement. Le montant de la compensation correspond à la différence entre la somme des coûts d’investissement, du bénéfice raisonnable de maximum 10 % par an sur le coût d’investissement sur maximum cinq ans, et du coût d’exploitation pour la même période, d’une part, et la somme de la subvention directe reçue, des revenus sur la période de maximum cinq ans et de la valeur finale du projet, d’autre part.
Ce montant ne peut pas excéder 500 000 euros par projet lorsque la production a été maintenue pendant au moins cinq ans depuis la date d’achèvement du projet. Si l’entreprise cesse la production avant, le montant maximal de la garantie de couverture de perte est calculé au pro rata.
Art. 6. Modalités de la demande
(1)
Le présent règlement s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif. Une aide est réputée avoir un effet incitatif lorsque le début du projet a eu lieu après le 31 janvier 2020.
Lorsque le début du projet a eu lieu avant le 1er février 2020, l’aide est réputée avoir un effet incitatif si elle permet d’accélérer les travaux déjà en cours ou si la portée du projet peut être élargie. Dans ces cas, seuls les coûts supplémentaires liés aux efforts d’accélération ou à l’élargissement de la portée du projet sont admissibles.
(2)
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