Règlement grand-ducal du 10 avril 2020 1° déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement ; 2° modifiant a) le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical ; b) le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, et notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu l’avis de la commission nationale des programmes de l’enseignement musical ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Partie Ière Définitions et branches d’enseignement
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par :
« adulte » : toute personne âgée d’au moins dix-huit ans révolus avant le 1er septembre et qui ne s’inscrit pas en formation musicale selon les conditions prévues aux articles 6 à 7, ni en formation instrumentale selon les conditions prévues aux articles 16 à 19, ni en formation vocale-chant selon les conditions prévues aux articles 25 à 27, ni en formation diction selon les conditions prévues aux articles 42 à 43, ni en formation danse jazz selon les conditions prévues aux articles 50 à 51 ;
« branche » : toute branche d’enseignement qui peut être enseignée par l’établissement ;
« clarinette » : tous les types de clarinettes à l’exception de la clarinette basse ;
« commissaire » : le commissaire à l’enseignement musical, tel que prévu à l’article 11 de la loi visée au point 19 ;
« commission » : la commission nationale des programmes, telle que prévue à l’article 10 de la loi visée au point 19 ;
« commune » : la commune ou le syndicat de communes respectif de l’établissement ;
« cordes » : le violon, le violon-alto, le violoncelle et la contrebasse à cordes ;
« danse » : la danse classique, la danse contemporaine et la danse jazz ;
« diction » : la diction allemande et la diction française ;
« direction » : la direction chorale et la direction orchestre ;
« élève » : toute personne inscrite dans un établissement ;
« enfant » : tout élève de jeune âge entre quatre et huit ans en éveil musical et en éveil instrumental inscrit dans un établissement ;
« enseignant » : l’enseignant d’un établissement d’enseignement musical du secteur communal ;
« établissement » : l’établissement d’enseignement musical de type « conservatoire », « école de musique » ou « cours de musique », tel que prévu à l’article 5 de la loi visée au point 19 ;
« examen » : les examens relatifs aux différentes branches d’enseignement qui sont organisés par l’établissement respectif, selon les dispositions prévues à l’article 5 de la loi ;
« formation jazz » : la formation instrumentale jazz et le chant jazz ;
« gros cuivres » : le baryton, l’euphonium, le tuba basse et la contrebasse ;
« instruments à vent » : le hautbois, le cor anglais, le basson, la flûte à bec, la flûte traversière, la clarinette, la clarinette basse, le saxophone, les petits cuivres, l’alto en mib, le cor en fa, le trombone, le trombone basse et les gros cuivres ;
« loi » : la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et les règlements grand-ducaux s’y rapportant ;
« ministre » : le ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions ;
« mise en loge » : la technique visant à isoler l’élève dans une salle de préparation le temps du déroulement d’un examen ;
« petits cuivres » : la trompette, le bugle et le cornet ;
« pool d’études » : le recueil d’études établi au niveau national ;
« saxophone » : les saxophones soprano, alto, ténor et baryton.
Art. 2.
(1)
Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche.
(2)
La liste des différentes branches d’enseignement figure à l’annexe 1. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d’études figurent aux annexes 2 à 82.
(3)
À l’intérieur des différentes divisions et des différents degrés, les passages d’une année à l’autre sont fixés et certifiés par l‘établissement.
À l’intérieur des différentes divisions et des différents degrés, l’élève peut être autorisé à passer à un niveau supérieur sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, sans devoir suivre consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs.
Dans les cas où le passage d’une année à l’autre n’est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et certifié par l’établissement compétent.
Art. 3.
Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d’enseignement énumérées à l’annexe 1, l’établissement soumet au ministre une demande motivée comprenant une esquisse de structure, d’horaires et de programme d’études pour le 1er mai précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l’enseignement de cette branche pendant deux années, sous la surveillance du commissaire, et en attendant que la commission ait élaboré un programme d’études correspondant.
Au cours de la deuxième année probatoire, l’organigramme et le programme d’études élaborés sont transmis au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1er avril précédant l’année scolaire prévue en vue d’inscrire la branche en question à la liste énumérée à l’annexe 1 et d’ajouter les niveaux d’enseignement.
Partie II Les niveaux d’enseignement des différentes branches
Livre Ier Musique classique
Titre Ier Formation musicale
Art. 4.
La formation musicale comprend quatre divisions, dont l’éveil musical, et s’étend sur une durée totale de onze années.
Chapitre Ier Éveil musical
Art. 5.
(1)
L’éveil musical se déroule dans un cycle d’une durée totale de trois années d’études, dénommées « éveil musical 1 », « éveil musical 2 » et « éveil musical 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes.
Les enfants âgés d’au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 1, les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 2 et les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 3. Le passage à l’année suivante se fait exclusivement en fonction de l’âge de l’enfant.
(2)
L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil musical sont fixés aux annexes 2 et 3.
Chapitre II Formation musicale
Art. 6.
(1)
La division inférieure de la formation musicale comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes :
la « formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ;
la « formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
la « formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ;
la « formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement.
Les élèves âgés d’au moins sept ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en formation musicale 1.
Chaque établissement peut offrir en parallèle à la formation musicale 4 un cours supplémentaire, dénommé « formation musicale 4 renforcée », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes pour préparer les élèves à leur admission en division moyenne spécialisée.
(2)
La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen comportant l’épreuve en formation musicale 4 qui est regroupée en trois chapitres, l’oral, l’écoute et la théorie, avec des pondérations définies.
À l’intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée :
pour l’oral, le chant autonome entre en compte pour quatre douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les chants imposés, exercices de lecture rythmique, chants populaires et chants polyphoniques, pour trois douzièmes de la note finale ;
pour l’écoute, la dictée mélodique entre en compte pour deux douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les exercices de dépistage de fautes, des dictées rythmiques et des dictées à choix multiple et reconnaissance de couleurs instrumentales, pour deux douzièmes de la note finale.
Les éléments du chapitre « théorie » comptent pour un douzième dans la note finale.
(3)
Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 16, soit la formation vocale visée à l’article 25, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 35.
Art. 7.
(1)
La division moyenne s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne qui est décerné par l’établissement.
L’examen écrit et oral pour l’obtention du diplôme sont regroupés en quatre chapitres dont les pondérations sont déterminées par l’établissement :
les chapitres - la théorie, la lecture à vue traditionnelle, la dictée - qui entrent chacun en compte pour au moins un sixième de la note finale ;
le chapitre - les autres parties - qui entre en compte pour au maximum trois sixièmes de la note finale.
Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du diplôme de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 17, soit la formation vocale visée à l’article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 36.
(2)
L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3.
La division moyenne spécialisée s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix.
Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du premier prix pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 17, soit la formation vocale visée à l’article 26, soit la formation instrumentale et vocale jazz visée à l’article 36.
(3)
La division supérieure s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois.
(4)
L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale sont fixés aux annexes 2 et 4.
Chapitre III Formation musicale pour adultes
Art. 8.
(1)
La formation musicale pour adultes se déroule en quatre années d’études, dénommées « Formation musicale adultes 1 », « Formation musicale adultes 2 », « Formation musicale adultes 3 » et « Formation musicale adultes 4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de soixante minutes.
Elle peut être organisée en deux années d’études, sur décision de l’établissement, dénommées, dans ce cas, « Formation musicale adultes 1/adultes2 » et « Formation musicale adultes 3/adultes4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de cent vingt minutes. Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement.
La formation musicale pour adultes est clôturée par une épreuve à définir et à certifier par l’établissement qui permet, en cas de réussite, d’être admis au cours de la formation musicale 4, définie à l’article 6.
(2)
La formation musicale pour adultes peut avoir lieu en parallèle à la formation instrumentale pour adultes, définie à l’article 20, ou à la formation vocale pour adultes, définie à l’article 30.
Elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années, ou de deux années, selon les dispositions prévues au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
Si la formation musicale pour adultes débute après un passage d’une ou de plusieurs années d’études en formation musicale prévue à l’article 6, ces années sont prises en compte et la durée totale de participation est adaptée en conséquence par l’établissement.
(3)
L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour adultes sont fixés aux annexes 5 et 6.
Titre II Théorie musicale et écritures
Chapitre Ier Culture musicale
Art. 9.
(1)
Le cours d’écoute de culture musicale se déroule sur une année d’études, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa.
(2)
Le cours est clôturé par un contrôle des connaissances de l’élève et son orientation vers les différentes branches de la théorie musicale et des écritures.
Le contrôle de connaissances prend la forme d’un entretien entre l’élève, l’enseignant et un deuxième enseignant à désigner par l’établissement, portant sur l’analyse de deux œuvres ou de deux extraits d’œuvres. La première œuvre, d’une durée de cinq minutes, sera écoutée par l’élève mis en loge pendant quinze minutes et la deuxième, d’une durée de deux minutes, sera écoutée en audition directe lors de l’épreuve.
(3)
L’organigramme de la théorie et des écritures musicales et le programme d’études détaillé de la culture musicale-cours d’écoute sont fixés aux annexes 7 et 8.
Chapitre II Analyse musicale
Art. 10.
(1)
Le cours d’analyse musicale comprend trois divisions d’une durée totale de quatre années d’études, dont :
une année d’études, dénommée « inférieur », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en division inférieure ;
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