Règlement grand-ducal du 15 avril 2020 portant modification du : 1° règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées ; 2° règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 1er et 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
Vu la fiche financière ;
Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur proposition de Notre ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 32 du règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées est complété par un alinéa 4 libellé comme suit :« En cas d’état de crise déclaré sur la base de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution, la périodicité des visites prévue à l’alinéa 3 est suspendue pendant la durée de l’état de crise et les six mois subséquents. ».
Art. 2.
L’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique est complété par un alinéa 5 libellé comme suit :« En cas d’état de crise déclaré sur la base de l’article 32, paragraphe 4 de la Constitution, la périodicité des visites prévue à l’alinéa 2 est suspendue pendant la durée de l’état de crise et les six mois subséquents. ».
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 4.
Notre ministre de la Famille et de l’Intégration est chargé de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Corinne Cahen
Château de Berg, le 15 avril 2020.Henri
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