Règlement grand-ducal du 11 mai 2020 portant dérogation au règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2) de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2020-05-11
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;

L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Il est dérogé dans le règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation

1.

de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;

2.

de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental,

aux termes de remplaçant et remplaçants par ceux de chargé de cours ou chargés de cours.

Art. 2.

Il est dérogé à l’article 1er du même règlement comme suit :

1.

L’alinéa 1er est remplacé comme suit : L’indemnité due au chargé de cours engagé sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est fixée comme suit (au nombre indice 100).

2.

Au point I., C), les termes mais qui est détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements sont supprimés.

3.

Le point II, alinéa 1er est remplacé comme suit : Une indemnité mensuelle est due au chargé de cours pour une occupation continue de deux mois au moins..

4.

Au point II, A) 1er alinéa, les termes lors d’un remplacement d’une durée d’un mois au moins sont remplacés par ceux de lors d’un remplacement ou d’un renforcement d’une durée d’un mois au moins.

5.

Au point II., A), C), les termes mais qui est détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements sont supprimés.

Art. 3.

Il est dérogé à l’article 2 du même règlement comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les termes par le remplaçant détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements sont remplacés par ceux de par le chargé de cours.

2.

À l’alinéa 2, B), les termes ou le remplaçant sont supprimés.

3.

À l’alinéa 2, C), les termes ou le remplaçant et mais qui est détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements sont supprimés.

Art. 4.

Il est dérogé à l’article 3 du même règlement comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, A) et B), les termes ou le remplaçant sont supprimés.

2.

À l’alinéa 1er, C), les termes ou le remplaçant et mais qui est détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements sont supprimés.

Art. 5.

Il est dérogé à l’article 4 en ce que les termes de remplacements et les indemnités pour leçons supplémentaires sont supprimés.

Art. 6.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et cesse de produire ses effets en date du 14 septembre 2020.

Art. 7.

Notre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch

Château de Berg, le 11 mai 2020. Henri

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