Règlement grand-ducal du 29 juillet 2020 portant : 1° fixation des conditions et modalités de l’épreuve spéciale de l’examen-concours pour l’admission au stage pour les catégories de traitement A et B et le groupe de traitement C1 du cadre policier ; 2° fixation des conditions et modalités de recrutement pour le groupe de traitement C2 du cadre policier ; 3° modification du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2020-07-29
État En vigueur
Département MSI
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, et notamment son article 2 ;

Vu la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, et notamment son article 67 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1 Dispositions communes au recrutement dans la catégorie de traitement A et les groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier

Art. 1er.

La Police grand-ducale organise, selon les besoins, une épreuve spéciale pour l’admission au stage de la catégorie de traitement A et des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier.

Art. 2.

Pour être admissible à l’épreuve spéciale le candidat doit :

1.

avoir réussi à l’épreuve d’aptitude générale prévue à l’article 5bisdu règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État ;

2.

être de nationalité luxembourgeoise ;

3.

avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ;

4.

remettre un certificat médical d’un médecin au choix du candidat, ne datant pas de plus de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test sportif prévu à l’article 9, point 3° ;

5.

pour le groupe de traitement C1, être âgé d’au moins 17 ans.

Art. 3.

(1)

Les dates des différentes épreuves spéciales et les délais d’inscription sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux semaines avant le jour fixé pour l’épreuve spéciale.

Les inscriptions se font par voie électronique.

(2)

Le candidat fournit avec sa demande d’inscription :

1.

ses nom et prénoms ;

2.

son numéro d’identification national ;

3.

sa nationalité ;

4.

son adresse électronique ;

5.

le certificat médical visé à l’article 2, point 4° ;

6.

une déclaration certifiée sincère renseignant sur d’éventuelles modifications corporelles.

(3)

Le candidat n’est admis à participer à l’épreuve spéciale que s’il a présenté la demande y relative dans le délai imparti et dans les conditions précisées ci-avant et s’il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 2.

(4)

Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration ou présente de faux documents à l’appui de sa demande n’est pas admis à se présenter à l’épreuve spéciale ou peut se voir son stage résilié.

(5)

La participation à l’épreuve spéciale est refusée au candidat qui était déjà au service de l’État et qui a été licencié, révoqué, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage a été résilié, sauf si la résiliation a eu lieu à la demande du candidat.

Art. 4.

Les épreuves spéciales ont lieu devant une commission d’examen, dénommée ci-après « commission », qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire, nommés par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, ci-après « ministre ». La commission peut être complétée par des experts.

Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission.

Art. 5.

Pour chaque commission, le ministre nomme un observateur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.

Art. 6.

Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit.

L’observateur obtient la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’épreuve spéciale. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des tests, ni dans le contenu des tests, ni dans la pondération des points à attribuer aux tests ou parties de tests, ni dans l’appréciation des résultats obtenus aux tests par les candidats.

Pendant les tests, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différents tests, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des tests, il en informe incessamment le président de la commission, en lui parlant seul à seul.

L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation et au déroulement de l’épreuve spéciale. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.

L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’épreuve spéciale.

Art. 7.

La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique des tests relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des tests.

Le président est tenu de réunir la commission au préalable :

1.

si un membre au moins de la commission ou l’observateur en fait la demande ;

2.

en cas de changements dans la composition de la commission ou des modalités d’organisation des tests.

Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’épreuve spéciale.

Art. 8.

(1)

Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats et assurer le secret des tests et des délibérations.

(2)

Le contenu des tests est déterminé par le président en concertation avec les membres de la commission.

(3)

Il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats avant le début des tests.

(4)

La commission veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les tests.

(5)

Au cours des tests, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat ne peut porter sur soi aucun moyen permettant le stockage ou la transmission de données. Le candidat fautif est exclu de l’épreuve spéciale. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l’épreuve spéciale, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.

(6)

La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(7)

Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont obligés de garder le secret des délibérations.

(8)

Un procès-verbal qui renseigne les résultats des candidats et les décisions de la commission est dressé et signé par au moins la moitié des membres présents de la commission.

(9)

Le président informe les candidats des résultats obtenus.

Chapitre 2 Le recrutement dans la catégorie de traitement A du cadre policier

Art. 9.

(1)

L’épreuve spéciale pour l’admission au stage de la catégorie de traitement A du cadre policier comporte :

1.

des tests en langue française et en langue allemande ;

2.

des tests psychologiques et d’aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens ;

3.

un test sportif visant à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier.Les critères de réussite du test sont fixés à l’annexe B.Le candidat est éliminé :s’il n’a pas satisfait aux critères de réussite ;en cas d’abandon au test ;

4.

un examen de la personnalité destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs et qui comprend :un questionnaire à remplir ;une auto-description ;une ou des épreuves de mise en situation ;un ou plusieurs entretiens en langue luxembourgeoise.

(2)

L’échec à l’un des tests ou examens visés sous les points 2° à 4° est éliminatoire.

(3)

Le candidat ayant réussi à l’épreuve spéciale est admis au stage dans la limite du nombre de postes vacants et selon le classement effectué à l’issu des tests et examens visés au paragraphe 1er, points 2° et 4°, et sous condition d’être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B. Les candidats non-retenus sont mis sur une liste de réserve. En cas de désistement d’un candidat, un candidat se trouvant en rang utile sur la liste de réserve peut être admis au stage.

Chapitre 3 Le recrutement dans le groupe de traitement B1 du cadre policier

Art. 10.

(1)

L’épreuve spéciale pour l’admission au stage du groupe de traitement B1 du cadre policier comporte :

1.

des tests en langue française et en langue allemande ;

2.

un test sportif visant à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier, tel que prévu à l’article 9, point 3° ;

3.

des tests psychologiques et d’aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens en langue luxembourgeoise.

(2)

L’échec à l’un des tests visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° est éliminatoire.

(3)

Le candidat ayant réussi à l’épreuve spéciale est admis au stage, dans la limite du nombre de postes vacants et en fonction du classement effectué à la suite des tests visés au paragraphe 1er, point 3°, et sous condition d’être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B. Les candidats non-retenus sont mis sur une liste de réserve. En cas de désistement d’un candidat, un candidat se trouvant en rang utile sur la liste de réserve peut être admis au stage.

Art. 11.

Le volontaire de l’Armée ayant au moins trente-six mois de service est admis au stage en priorité par rapport aux autres candidats ayant réussi à l’épreuve spéciale pour l’admission au stage du groupe de traitement B1 du cadre policier dans la mesure où il aura satisfait aux conditions de réussite.

Chapitre 4 Le recrutement dans le groupe de traitement C1 du cadre policier

Art. 12.

(1)

L’épreuve spéciale pour l’admission au stage du groupe de traitement C1 du cadre policier comporte :

1.

des tests en langue française et en langue allemande ;

2.

un test sportif visant à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier, tel que prévu à l’article 9, point 3° ;

3.

des tests psychologiques et d’aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens en langue luxembourgeoise.

(2)

L’échec à l’un des tests visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° est éliminatoire.

(3)

Le candidat ayant réussi à l’épreuve spéciale est admis au stage, dans la limite du nombre de postes vacants et en fonction du classement effectué à la suite des tests visés au paragraphe 1er, point 3°. Les candidats non-retenus sont mis sur une liste de réserve. En cas de désistement d’un candidat, un candidat se trouvant en rang utile sur la liste de réserve peut être admis au stage.

Art. 13.

Le volontaire de l’Armée ayant au moins trente-six mois de service est admis au stage en priorité par rapport aux autres candidats ayant réussi à l’épreuve spéciale pour l’admission au stage du groupe de traitement C1 du cadre policier dans la mesure où il aura satisfait aux conditions de réussite.

Chapitre 5 Le recrutement dans le groupe de traitement C2 du cadre policier

Art. 14.

L’admission des volontaires de l’Armée au stage du groupe de traitement C2 du cadre policier se fait par examen-concours organisé par la Police grand-ducale.

Art. 15.

Pour pouvoir être admis à l’examen-concours, le candidat doit :

1.

être de nationalité luxembourgeoise ;

2.

avoir réussi :soit une classe de 6e de l’enseignement secondaire classique ;soit au niveau avancé en langues et mathématiques, une classe de 6e d’orientation ou, au niveau globalement de base, une classe de 5e de détermination de l’enseignement secondaire général ;soit une année de formation professionnelle initiale menant vers le diplôme d’aptitude professionnelle ; ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;

3.

avoir accompli à la date du début du stage à l’École de Police au moins trente-six mois de service volontaire à l’Armée ;

4.

avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics ;

5.

avoir au moins le grade de soldat-chef ;

6.

remettre un certificat médical d’un médecin au choix du candidat, ne datant pas de plus de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test sportif prévu à l’article 9, point 3° ;

7.

avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme.Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public.

Art. 16.

L’examen-concours comporte des épreuves écrites et orales et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit :

1° Épreuve de langue luxembourgeoise

60 points

Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d’un texte luxembourgeois soumis au candidat.

2° Épreuve de langue française

60 points

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.