Règlement grand-ducal du 29 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l’électricité ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Énergie et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 15, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, les mots le contrat de rachat d’une période de 15 ans respectivement 20 ans (en cas de renouvellement ou d’extension d’une centrale à biogaz) doit être venu à échéance sont remplacés par ceux de une durée de 15 ans du contrat de rachat existant doit être révolue.
Art. 2.
À l’article 17terdu même règlement, les modifications suivantes sont apportées :
Au paragraphe 4, les mots à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7 sont remplacés par ceux de si le producteur d’énergie revêt la forme juridique prévue au paragraphe 7.
Il est inséré un nouveau paragraphe 4bis ayant la teneur suivante :(4bis)Hormis le cas prévu au paragraphe 4, l’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 100 kW est rémunérée suivant la formule suivante :135 · X3 · 1 - 4100n - 2019€ par MWhavecX3 :1 ≥ X3 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8.À défaut de fixation, X3 = 1.n :année civile de début de l’injection d’électricité.
Au paragraphe 5, les mots à condition que le producteur d’énergie revête la forme juridique prévue au paragraphe 7 sont remplacés par ceux de si le producteur d’énergie revêt la forme juridique prévue au paragraphe 7 .
Il est inséré un nouveau paragraphe 5bis ayant la teneur suivante :(5bis)Hormis le cas prévu au paragraphe 5, l’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est supérieure à 100 kW et inférieure ou égale à 200 kW est rémunérée suivant la formule suivante :130 · X4 · 1 - 4100n - 2019€ par MWhavecX4 :1 ≥ X4 ≥ 0,7 ; facteur de réduction qui peut être fixé par le ministre selon les formalités du paragraphe 8. À défaut de fixation, X4 = 1.n :année civile de début de l’injection d’électricité.
Au paragraphe 7, les mots 4 à 6 sont remplacés par ceux de 4, 5 et 6.
Art. 3.
À la suite de l’article 23 du même règlement, il est inséré un nouvel article 23bis ayant la teneur suivante :Art. 23bis.L’année de référence « n » visée dans les articles 16 à 23 est déterminée comme suit :n = 2020 pour l’année civile 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 ;n = 2021 à partir du 1er avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.
Art. 4.
Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Énergie, Claude Turmes
Palais de Luxembourg, le 29 septembre 2020. Henri
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