Règlement grand-ducal du 29 septembre 2020 concernant la réglementation de la circulation sur le CR231 entre Luxembourg et Hesperange
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu :
- la bretelle du Ban de Gasperich provenant du centre douanier et de l’autoroute A3, au CR231 ;
- la bretelle de sortie de l’échangeur Hesperange provenant de la Croix de Gasperich de l’A3, au CR231 ;
- la voie extérieure droite du CR231, à la bretelle de l’A3 en direction du croix de Gasperich, en venant de Luxembourg.
Cette disposition est indiquée sur les voies non prioritaires par le signal B,1.
Art. 2.
Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué et la voie publique est uniquement accessible par la direction opposée :
- sur la bretelle provenant du centre douanier et de l’autoroute A3 vers le CR231, dans le sens vers le centre douanier ;
- sur la bretelle provenant de l’autoroute A3 vers le CR231, dans le sens vers l’autoroute A3 ;
- sur la bretelle provenant du CR231 vers le centre douanier et de l’autoroute A3 à la hauteur de l’ilot médian, dans le sens vers le CR231 ;
- sur la bretelle provenant du CR231 vers l’autoroute A3 à la hauteur de l’ilot médian, dans le sens vers le CR231.
Cette disposition est indiquée par le signal C,1a.
Art. 3.
À l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux piétons :
- sur le trottoir du côté nord du CR231 (PK 1.360 – 1.533) entre Luxembourg et Hesperange.
Cette disposition est indiquée par le signal C,3g.
Art. 4.
À l’endroit ci-après, la vitesse maximale est limitée à 70 km/h dans les deux sens :
- sur le CR231 (PK 0.930 – 1.545) entre Luxembourg et Hesperange.
Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté.
Art. 5.
À l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à 20t :
- sur le pont OA8007 entre Luxembourg et Hesperange.
Cette disposition est indiquée par le signal C,7 adapté.
Art. 6.
À l’endroit ci-après, les conducteurs doivent obligatoirement suivre la direction indiquée :
- la voie extérieure droite du CR231, à la bretelle de l’A3 en direction du croix de Gasperich, en venant de Luxembourg.
Cette prescription est indiquée par le signal D,1a.
Art. 7.
À l’endroit ci-après, les conducteurs de véhicules doivent passer du côté de l’îlot médian suivant la direction indiquée par la flèche :
- Sur le CR231 (PK 973) à Gasperich ;
- Sur les bretelles embauchant sur le CR231 (PK 1.300).
Cette disposition est indiquée par le signal D,2.
Art. 8.
Aux endroits ci-après, un chemin obligatoire pour piétons et cyclistes est mis en place :
- Sur l’assise lelong le CR231 (PK 0.920 – 1.533).
Cette disposition est indiquée par le signal D,5b.
Art. 9.
À l’endroit ci-après, un passage pour piétons est mis en place et il est sécurisé par des signaux colorés lumineux conformes à l’article 109 modifié du Code de la Route :
- sur le CR231 (PK 1.258) entre Luxembourg et Hesperange.
Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
Art. 10.
Aux endroits ci-après, des arrêts d’autobus sont mis en place :
- sur le CR231 (PK 1.220) entre Luxembourg et Hesperange,
- sur le CR231 (PK 1.235) entre Luxembourg et Hesperange.
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19.
Art. 11.
À l’endroit ci-après, un passage pour piétons est mis en place :
- sur le CR231 (PK 1.536) entre Luxembourg et Hesperange.
Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
Art. 12.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 13.
Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch
Palais de Luxembourg, le 29 septembre 2020. Henri
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