Règlement grand-ducal du 17 novembre 2020 fixant la liste des médicaments prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2020-11-17
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;

Vu l’article 1, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

(1)

La liste des médicaments à usage humain autorisés disposant au Grand-Duché de Luxembourg d’une autorisation de mise sur le marché pour les dépôts de médicaments visés à à l’article 4, paragraphe 2, dernière phrase de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est fixée dans les annexes dont question à l’article 2 du présent règlement.

(2)

Les médicaments détaillés répondant aux codes ATC et aux substances actives déterminées dans les annexes du présent règlement figurent dans la liste des médicaments commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg publiée au Mémorial et établie en vertu de l’article 22ter du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 pris en son exécution.

Art. 2.

(1)

Les médicaments énumérés en annexe I sont destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ou dans un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

(2)

Les médicaments énumérés en annexe II sont destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, qui ne sont pas couvertes par l’assurance obligatoire, par l’assurance volontaire ou dispensés de l’assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution défini à l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

(3)

Les médicaments énumérés en annexe III sont destinés aux personnes suivies par les centres régionaux de consultation et d’information familiale établis par la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption de la grossesse, dans le cadre des soins médicaux pratiqués par ces établissements.

Art. 3.

Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé, Paulette Lenert

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2020.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.