Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2020-12-04
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié, et notamment son article 28 ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d‘application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié ;

Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son chapitre 20 ;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;

Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;

Vu la fiche financière ;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 1er du règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, troisième tiret, les mots le régime d’aide visé au chapitre 11 sont remplacés par les mots les régimes d’aides visés aux chapitres 2 et 11.

2.

Le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :La dimension économique de l’exploitation est calculée selon la méthode fixée à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.

3.

Au paragraphe 3, le mot Peut est remplacé par celui de Peuvent.

4.

Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : (4)Les personnes morales de droit public sont exclues du bénéfice des aides.

5.

L’article 1er est complété par le paragraphe 5 suivant :(5)Les aides visées par le présent règlement ne sont allouées que pour les surfaces situées sur le territoire national. Les surfaces d’exploitation prises en compte pour le calcul et la vérification des conditions sont les surfaces situées sur le territoire national.

Art. 2.

À l’article 2, première phrase du même règlement, les mots 3, sont supprimés.

Art. 3.

À l’article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est supprimé.

2.

Au paragraphe 2, les points 1 et 2 sont supprimés.

3.

Au paragraphe 2, le point 3 est remplacé par la disposition suivante :Le labour des prairies permanentes dans les zones sensibles est soumis aux conditions prévues à l’article 13, point 1, du règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Art. 4.

L’article 4 du même règlement est abrogé.

Art. 5.

L’article 5, paragraphe 1er du même règlement est remplacé par la disposition suivante :(1) L’aide annuelle par hectare s’élève à :300 euros pour les prairies permanentes et temporairesavec une majoration de 100 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique300 euros pour les grandes culturesavec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années à partir de la conversion à l’agriculture biologique550 euros pour les cultures de pommes de terreavec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologiqueLes terres en jachère sont exclues de l’aide, à l’exception du gel biologique.1150 euros pour les cultures maraîchères de plein champ et fruiticulture/viticulture hors pleine productionavec une majoration de 850 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique1500 euros pour la fruiticulture/viticulture en pleine production et les légumes sous couvert fixeavec une majoration de 1000 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique.

Art. 6.

L’article 7, paragraphe 1er du même règlement est abrogé.

Art. 7.

L’article 10, paragraphe 2, point 10 du même règlement est complété par les mots suivants :et définies à l’annexe III du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016.

Art. 8.

L’article 14, paragraphe 2 du même règlement est abrogé.

Art. 9.

L’article 15, paragraphe 2, alinéa 3 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :La désignation des parcelles est à faire avant le 1er octobre de l’année culturale concernée.

Art. 10.

À l’article 17, paragraphe 2, alinéa 3 du même règlement, les mots 1er novembre sont remplacés par les mots 1er octobre.

Art. 11.

À l’article 22 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le point 4 est complété par les mots suivants :établies sur base d’une analyse de sol représentative et définies à l’annexe III du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016.

2.

Au point 9, la troisième phrase est supprimée.

Art. 12.

L’article 29, alinéa 1er du même règlement est remplacé par la disposition suivante :La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents dans les zones Eau (code CNV2) est subordonnée aux conditions de l’article 28.

Art. 13.

L’article 31, paragraphe 4 du même règlement est abrogé.

Art. 14.

Les articles 32 et 33 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes :Art. 32.(1)Le régime d’aide visant à encourager l’amélioration des techniques d’épandage et de compostage comprend les mesures désignées ci-dessous.(2)L’épandage de fertilisants organiques liquides avec épandeur à tuyaux traînés ou à sabots (code 0472-L1) est subordonné aux conditions suivantes :100 pour cent du lisier, du purin ou du digestat liquide épandu annuellement sur les surfaces de l’exploitation doivent l’être au moyen de l’un de ces dispositifs.L’exploitant agricole qui ne dispose pas d’un épandeur à tuyaux traînés ou d’un épandeur à sabots, doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante les pièces attestant l’exécution de l’opération.En cas d’épandage sur une terre nue, l’incorporation au sol doit intervenir dans les quatre heures de l’épandage.L’épandage de fertilisants organiques liquides avec injecteur à disques ou à socs, y inclus du type strip-till (code 0472-L2) est subordonné aux conditions suivantes :200 mètres cube au moins de lisier, de purin ou de digestat liquide doivent être épandus annuellement sur les surfaces de l’exploitation au moyen de ce dispositif.Le reste doit être épandu au moyen d’un épandeur à tuyaux traînés ou d’un épandeur à sabots et est indemnisé selon les conditions de l’alinéa 1er. Les fertilisants organiques liquides épandus avec injecteur à disques ou à socs doivent être pris en compte à hauteur de 75 pour cent aux fins de la détermination des besoins en azote.L’exploitant agricole qui ne dispose pas d’un injecteur à disques ou à socs, d’un épandeur à tuyaux traînés ou d’un épandeur à sabots, doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante les pièces attestant l’exécution de l’opération.(3)L’épandage d’un mélange composé de fertilisants organiques liquides et de fertilisants minéraux liquides (code 0472-L3) est subordonné aux conditions suivantes :Un mélange composé de fertilisants organiques liquides et de fertilisants minéraux liquides doit être épandu au moyen d’un injecteur à disques ou du type strip-till selon la méthode CULTAN.Les fertilisants organiques liquides épandus doivent être pris en compte à hauteur de 75 pour cent aux fins de la détermination des besoins en azote.L’exploitant agricole doit suivre un module de conseil en matière de protection de l’eau prévu dans le cadre du règlement grand-ducal du 17 mai 2017 portant exécution des dispositions des chapitres 17 et 18 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et du règlement ministériel du 28 février 2020 fixant le contenu des modules de conseil dans le domaine de l’agriculture, le taux d’aide et le montant maximal de l’aide ainsi que les qualifications minimales des prestataires.L’exploitant doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante le plan d’épandage et le carnet parcellaire ainsi que les pièces attestant l’exécution de l’opération.(4)L’épandage de fertilisants minéraux (code 0472-L4) est subordonné aux conditions suivantes :Les fertilisants minéraux liquides doivent être épandus au moyen d’un injecteur à roues selon la méthode CULTAN.L’exploitant agricole doit suivre un module de conseil en matière de protection de l’eau prévu au paragraphe 3, point 2.L’exploitant doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante le plan d’épandage et le carnet parcellaire ainsi que les pièces attestant l’exécution de l’opération.(5)Le compostage (code 0472-C) est subordonné aux conditions suivantes :La quantité minimale de fumier à composter annuellement est de 200 tonnes.L’exploitant agricole qui ne dispose pas d’un retourneur d’andains autopropulsé doit faire parvenir au Service d’économie rurale avant le 1er janvier de l’année culturale suivante les pièces attestant l’exécution de l’opération.Art. 33.(1)L’aide annuelle s’élève à 1,50 euros par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 2, alinéa 1er.Une majoration de 0,30 euros est payée par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 2, alinéa 2.La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 2016 et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.(2)L’aide annuelle s’élève à 2 euros par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 3.La quantité maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an.(3)L’aide annuelle s’élève à 20 euros par hectare ayant reçu une fertilisation au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 4.La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage. L’épandage au moyen de la technique en question est limité à un épandage par an.(4)L’aide annuelle s’élève à 0,40 euros par tonne compostée au moyen de la technique visée à l’article 32, paragraphe 5.La quantité maximale éligible est calculée sur base de la quantité de fumier déterminée forfaitairement en fonction du cheptel détenu sur paille, à raison d’une dose maximale de 30 tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.

Art. 15.

L’article 35, point 4 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :La réaffectation des prairies permanentes est effectuée selon les conditions prévues à l’article 12, point 1 du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016.

Art. 16.

À l’article 38 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point 1, première phrase, les mots de produits phytopharmaceutiques sont remplacés par ceux de d’herbicides.

2.

Au point 3, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 17.

L’article 39, alinéa 2 du même règlement est supprimé.

Art. 18.

À l’article 40 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

À l’alinéa 1er, les mots sur le territoire national sont supprimés.

2.

L’article 40 est complété par l’alinéa suivant :En cas de mélange mellifère annuel ou pluriannuel, toutes les cultures arables et prairies temporaires sont éligibles.

Art. 19.

L’article 41, point 1 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :La bande doit avoir une largeur d’au moins trois mètres.La bande doit être située le long d’une haie, d’une rangée d’arbres, d’un bosquet, d’un étang, d’une forêt, d’une route, d’un chemin, d’un cours d’eau ou d’un talus d’une largeur horizontale minimale d’un mètre, à l’intérieur d’une parcelle ou entre deux parcelles.

Art. 20.

L’article 42, paragraphe 1er, alinéa 3 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :La déclaration des bandes est à faire dans le cadre de la demande de paiements à la surface de l’année culturale concernée.

Art. 21.

À l’article 43 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :(2)Une facture du mélange doit être jointe annuellement à la demande d’aide, ou à la première demande d’aide dans le cas d’un mélange pluriannuel pour trois ans.

2.

L’article 43 est complété par le paragraphe 3 suivant :(3)L’aide est payée jusqu’à une largeur maximale de la bande de neuf mètres.

Art. 22.

À l’article 45, point 1, la première phrase du même règlement est remplacée par la disposition suivante :L’engagement porte sur des bandes herbacées extensives d’une largeur minimale de deux mètres sur toute la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de l’engagement.

Art. 23.

L’article 46 du même règlement est complété par l’alinéa suivant :L’aide est payée jusqu’à une largeur maximale de la bande de dix mètres.

Art. 24.

À l’article 48, point 1 du même règlement, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :L’engagement porte sur des bandes d’une largeur minimale de cinq mètres sur toute la longueur de la parcelle. La largeur est définie au moment de l’engagement.

Art. 25.

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