Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, et notamment ses articles 5, 21, 27 et 34 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface, sont apportées les modifications suivantes :
Entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un nouvel alinéa ayant la teneur suivante :Pour les normes de qualité environnementales établies pour les substances numérotées 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 à l’annexe III, un bon état chimique doit être atteint au plus tard le 22 décembre 2021 au moyen des programmes de mesures prévus dans le plan de gestion de district hydrographique développé conformément à l’article 52 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
L’article est complété par les alinéas suivants :Le plan de gestion de district hydrographique comprend également un tableau présentant les limites de quantification des méthodes d’analyse appliquées, et des informations sur les performances de ces méthodes au regard des critères de performance minimaux pour les méthodes d’analyse. Une justification de la fréquence de surveillance est incluse dans le plan de gestion de district hydrographique si les contrôles des substances pour lesquelles une norme de qualité environnementale pour les sédiments et/ou le biote est appliquée sont espacés de plus d’un an sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.
Art. 2.
L’article 7 du même règlement est remplacé comme suit : Art. 7. « Lorsqu’un risque potentiel pour ou via l’environnement aquatique résultant d’une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d’émissions mesurées ou estimées dans l’environnement et lorsqu’une norme de qualité environnementale pour le biote ou les sédiments est utilisée, l’Administration de la gestion de l’eau procède également à un contrôle dans l’eau de surface et applique les normes de qualité environnementale exprimées en concentration maximale admissible « NQE-CMA » établies à l’annexe III, lorsqu’il en existe. »
Art. 3.
L’annexe III du même règlement est remplacée comme suit :Annexe III Les normes de qualité environnementale (NQE) reprises ci-dessous sont exprimés d’une part en valeur moyenne annuelle, d’autre part en concentration maximale admissible. La norme exprimée en valeur moyenne est considérée comme respectée pour une masse d’eau donnée si, pour tout point d’échantillonnage associé à la masse d’eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l’année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. La norme exprimée en concentration maximale admissible est considérée comme respectée pour une masse d’eau donnée si, pour tout point de contrôle associé à cette masse d’eau, la concentration mesurée lors de chaque échantillonnage ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme. Les normes de qualité environnementale sont exprimées en concentrations totales dans l’échantillon d’eau brut, sauf dans le cas des métaux suivants : cadmium, plomb, mercure et nickel. Pour ces métaux, les normes de qualité environnementale se rapportent à la concentration dans la phase dissoute d’un échantillon d’eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 µm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent. Il y a lieu d’entendre par : « Taxon de biote » : un taxon aquatique donné au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs équivalents « Matrice » : milieu de l’environnement aquatique, à savoir l’eau, les sédiments ou le bioten°SubstanceNuméro CAS(Chemical Abstracts Service)Substance ubiquisteNQE plus sévèreSubstance dangereuse et prioritaireSubstance ayant une tendance à s’accumuler dans les sédiments ou le biote NQE:Moyenne annuelle (MA) µg/LNQEConcentration maximale admis- sible (CMA) µg/LNQE Biote µg/kg 1Alachlore15972-60-80.30.72Anthracène120-12-7XXX0.10.13Atrazine1912-24-90.624Benzène71-43-210505Diphényléthers bromés 32534-81-9XXXX0.140.00856Cadmium et ses composés 7440-43-9XX< 0.08 (classe 1)0.08 (classe 2)0.09 (classe 3)0.15 (classe 4)0.25 (classe 5)< 0.45 (classe 1)0.45 (classe 2)0.6 (classe 3)0.9 (classe 4)1.5 (classe 5) is Tétrachlorure de carbone56-23-512sans objet7Chloroalcanes C10-13 85535-84-8XX0.41.48Chlorfenvinphos470-90-60.10.39Chlorpyrifos (éthylchlorpy- rifos)2921-88-20.030.19bis Pesticides cyclodiènes: AldrineDieldrineEndrine Isodrine309-00-260-57-172-20-8465-73-6Somme = 0.01sans objet9ter DDT total, sans objet0.025sans objetPara-para-DDT50-29-30.01sans objet101,2-Dichloroéthane107-06-210sans objet11Dichlorométhane75-09-220sans objet12Di(2-ethylhexyl)phtalate (DEHP)117-81-7XX1.3sans objet13Diuron330-54-10.21.814Endosulfan 115-29-7X0.0050.0115Fluoranthène206-44-0XX0.00630.123016Hexachlorobenzène118-74-1XX0.051017Hexachlorobutadiène87-68-3XX0.65518Hexachlorocyclohexane 608-73-1XX0.020.0419Isoproturon34123-59-60.31.020Plomb et ses composés7439-92-1XX1.2 1421Mercure et ses composés7439-97-6XXX0.072022Naphtalène91-20-3X213023Nickel et ses composés7440-02-0X43424Nonylphénol (4-nonylphé- nol)25154-52-3X0.3225Octylphénol / 140-66-9(4-(1,1’,3,3’-tétra-méthylbutyl)-phénol)0.1sans objet26Pentachlorobenzène608-93-5XX0.007sans objet27Pentachlorophénol87-86-50.4128Hydrocarbures aromatiquesXXXXsans objetsans objetpolycycliques (HAP) Benzo(a)pyrène50-32-8X1.7 x 10-4 0.275Benzo(b)fluoranthène205-99-2Xnote 120.017note 12Benzo(k)fluoranthène207-08-9Xnote 120.017note 12Benzo(ghi)pérylène191-24-2Xnote 128.2x10-3 note 12Indéno(1,2,3cd)pyrène193-39-5Xnote 12sans objetnote 1229Simazine122-34-91429bis Tétrachloroéthylène127-18-410sans objet29ter Trichloro-ethylène79-01-610sans objet30Composés du tributylétain36643-28-4XXX0.00020.001531Trichlorobenzènes 12002-48-10.4sans objet32Trichlorométhane67-66-32.5sans objet33Trifluraline1582-09-8X0.03sans objet34Dicofol115-32-2XX1.3 x 10-3 sans objet:3335Acide perfluorooctane-1763-23-1XXX6.5 x 10-4 369.1sulfonique et ses dérivés(per-fluoro-octane-sulfonatePFOS)36Quinoxyfène124495-18-7XX0.152.737Dioxines et composés de type dioxineXXXsans objetSomme de PCDD + PCDF + PCB-TD 0.0065 μg.kg–1 TEQ38Aclonifène74070-46-50.120.1239Bifénox42576-02-30.0120.0440Cybutryne28159-98-00.00250.01641Cyperméthrine52315-07-88 x 10-5 6 x 10-4 42Dichlorvos62-73-76 x 10-4 7 x 10-4 43Hexabromo-cyclododécane (HBCDD)XXX0.00160.516744Heptachlore et époxyde d’heptachlore76-44-8/1024-57-3XXX2 x 10-7 3 x 10-4 6.7 x 10-3 45Terbutryne886-50-00.0650.34
Art. 4.
Notre Ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg
Château de Berg, le 4 décembre 2020. Henri
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