Règlement grand-ducal du 14 décembre 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de l’Énergie et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2, point 11, et à l’article 9, paragraphe 4, alinéas 2, 3, 4 et 5 du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, les termes de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive sont supprimés.
Art. 2.
À l’annexe I, partie Ire, point 3, lettre c), sous ii) du même règlement, la troisième phrase est remplacée comme suit :
La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l’efficacité du procédé de cotraitement visé à l’annexe IV, partie C, point 17 de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bisde cette directive.
Art. 3.
À l’annexe I, partie II du même règlement, les points 1 h), 2, 3, 4 et 7 sont supprimés.
Art. 4.
L’annexe III du même règlement est modifiée comme suit :
sous la rubrique « Carburant — fournisseurs conjoints », dernière colonne, les termes Réduction moyenne en 2010 sont remplacés par les termes Réduction par rapport à la moyenne de 2010 ;
les « modèles pour la communication des informations en vue de garantir la cohérence des données notifiées » suivants sont supprimés : — Origine — Fournisseurs individuels — Origine — Fournisseurs conjoints — Lieu d’achat ;
sous la rubrique « Électricité », cinquième colonne, le terme Quantité est remplacé par Quantité6 ;
dans les notes relatives au format, les points 8 et 9 sont supprimés. »
Art. 5.
Notre Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, Notre Ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et Notre Ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg Le Ministre de l’Énergie,Claude TurmesLa Ministre de la Santé,Paulette Lenert
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2020. Henri
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