Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 octobre 2018 fixant les conditions de réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine, d’hépatites virales et d’autres infections sexuellement transmissibles, ainsi que de l’infection au virus SARS-CoV-2
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;
Vu la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ;
Vu la loi modifiée du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 4 octobre 2018 fixant les conditions de réalisation des tests rapides à orientation diagnostique de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine, d’hépatites virales et d’autres infections sexuellement transmissibles ainsi que de l’infection au virus SARS-CoV-2, les termes dans son intérêt et pour son seul bénéfice sont remplacés par les termes soit dans son intérêt et pour son seul bénéfice, soit dans un objectif de santé publique.
Art. 2.
L’article 3, paragraphe 2 du même règlement est modifié comme suit : (2)Sauf en ce qui concerne le test rapide visé à l’article 2, paragraphe 2, le test rapide est réalisé de manière anonyme. Tout résultat positif d’un test rapide visé à l’article 2, paragraphe 2, doit être déclaré suivant les modalités prévues à l’article 4, paragraphe 2.
Art. 3.
L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :
L’article 4 est subdivisé en deux paragraphes. L’alinéa unique devient le nouveau paragraphe 1er.
À la fin du paragraphe 1er est insérée une deuxième phrase qui prend la teneur suivante :« La présente disposition ne s’applique pas au test rapide visé à l’article 2, paragraphe 2. ».
Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :(2)Toute personne visée à l’article 2, paragraphes 1er et 2, qui constate un résultat positif d’un test rapide de l’infection au SARS-CoV-2, est tenue d’en faire la déclaration le jour même au directeur de la Santé ou à son délégué. Cette déclaration comprend au moins les données individuelles suivantes :nom, prénom du patient et son adresse, date de naissance et sexe du patient,date du test,date des premiers symptômes, si connue,source d’infection si connue.
Art. 4.
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé,Paulette Lenert
Château de Berg, le 19 décembre 2020.Henri
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