Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 106, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 2, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs), le tableau des taux d’amortissement est remplacé comme suit : immeubles ou parties d’immeubles bâtis, non visés sub 2 et 3 ci-dessous, dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à TauxUsure normaleUsure plus forte dûment justifiéemoins de 30 ans30 ans jusqu’à 60 ans inclusplus de 60 ans1,5 %2 %3 %2 %2,5 %4 % immeubles ou parties d’immeubles bâtis pour lesquels la base d’amortissement est constituée par le triple de la valeur unitaire 2,5 %3 % immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à Tauxmoins de 5 ans5 ans ou plus4 %2 %Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20 % du prix d’acquisition du bâtiment.Lorsqu’un immeuble ou une partie d'immeuble bâti, affecté au logement locatif, a été soumis à une rénovation énergétique durable dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 9 ans, le taux d’amortissement applicable aux dépenses d’investissement effectuées relatives à cette rénovation énergétique durable s’élève, par dérogation aux dispositions qui précèdent, à 6 pour cent.Par rénovation énergétique durable au sens de ce numéro 3, il y a lieu de comprendre les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée..
Art. 2.
L’article 3, alinéa 4, du même règlement, est remplacé comme suit :« (4)Par dérogation au numéro 3 du tableau de l’article 2, alinéa 2, le taux d’amortissement d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, acquis ou constitués avant le 1er janvier 2021 et affectés au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 6 ans est de 6 pour cent. Cette disposition est d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation achevée avant le 1er janvier 2021 d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment. ».
Art. 3.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2021.
Art. 4.
Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Château de Berg, le 19 décembre 2020. Henri
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