Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant exécution de l’article 115, numéro 13b de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 115, numéro 13b, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Sont admissibles comme frais de déménagement au sens de l’article 115, numéro 13b, lettre a), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les frais de déplacement du salarié lui-même, de son conjoint ou partenaire et des enfants de son ménage, y compris les frais de logement pendant le trajet, les frais de démontage, d’emballage, de chargement, de transport, de déchargement, de déballage et de montage du mobilier appartenant au salarié ou à un membre de sa famille, ainsi que les dépenses de transformateurs ou adaptateurs pour les appareils électroménagers étrangers. Ne sont pas visés les frais de vente ou de résiliation du contrat de bail de l’ancienne résidence, ainsi que les frais de déplacement à la recherche d’un nouveau logement.
Art. 2.
Sont admissibles comme frais pour l’aménagement d’un logement au sens de l’article 115, numéro 13b, lettre b), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les frais portant sur l’achat de meubles, d’appareils électroménagers aux normes locales, tels que notamment le lave-vaisselle, le lave-linge, le sèche-linge.
Art. 3.
Sont admissibles comme frais de voyage à la suite de circonstances spéciales au sens de l’article 115, numéro 13b, lettre c), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les frais de déplacement.
Art. 4.
Sont admissibles comme frais de logement de la résidence au Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 115, numéro 13b, lettre e), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, sous réserve que l’ancienne résidence habituelle de l’impatrié reste maintenue dans son État d’origine, le loyer, les frais de chauffage, de gaz, d’électricité, d’eau, d’ascenseur, les taxes et impôts connexes. Ne sont pas visés les frais d’entretien et de nettoyage ni de la nouvelle résidence, ni de la résidence maintenue dans l’État d’origine. Si l’impatrié ne maintient pas son ancienne résidence habituelle dans son État d’origine, les frais admissibles ne comprennent que le différentiel du coût du logement, à savoir le surcroît desdits frais de logement entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État d’origine.
Art. 5.
Sont admissibles comme frais d’un voyage annuel au sens de l’article 115, numéro 13b, lettre f), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les frais de déplacement.
Art. 6.
Sont admissibles comme frais supplémentaires de scolarité pour l’enseignement des enfants au sens de l’article 115, numéro 13b, lettre h), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les frais de minerval imposés par l’école pour les enfants qui suivent l’enseignement fondamental et secondaire.
Art. 7.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2021.
Art. 8.
Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Château de Berg, le 19 décembre 2020. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.