Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Définitions
Art. 1er.
Au sens du présent règlement, on entend par :
« loi » : la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
« règlement de détermination de la retenue » : le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ;
« règlement de procédure de la retenue » : le règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions ;
« règlement des modalités de déduction » : le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt ;
« salaires » ou « pensions » ou « rémunérations » :les salaires qui, aux termes de l’article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu,les pensions passibles de cette retenue en vertu de l’article 144 de la loi, à moins qu’une acception différente ne se dégage du contexte ;
« salariés » ou « pensionnés » : les contribuables bénéficiant respectivement d’un salaire ou d’une pension visés au numéro 6 ;
« conjoints imposables collectivement » : ceux qui, au moment de la constatation de la situation, sont contribuables résidents entrant dans les prévisions de l’article 3 de la loi et qui n’ont pas demandé conjointement une imposition individuelle suivant les dispositions de l’article 3ter, alinéa 2 ou alinéa 3 de la loi ;
« résident » ou « non-résident » : une personne physique qui, au moment de la constatation d’une situation, a ou n’a pas son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché ;
« bureau RTS compétent » : le bureau d’imposition compétent pour l’établissement des fiches de retenue d’impôt du salarié ou pensionné ;
« salarié ou pensionné susceptible de bénéficier d’une modération d’impôt pour enfant » : le contribuable qui, au début de l’année d’imposition, a dans son ménageau moins un enfant pour lequel il est attributaire des allocations familiales,un enfant majeur qui est lui-même attributaire des allocations familiales,un enfant n’ouvrant pas droit aux allocations familiales, mais répondant aux conditions de l’article 123 de la loi et du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 123, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et pour lequel il a droit, sous réserve d’une demande, à la modération d’impôt prévue à l’article 122, alinéa 3, de la loi ;
« transmission électronique » : une transmission par un canal sécurisé de l’Administration des contributions directes à l’employeur, à la caisse de pension ou au débiteur de la pension ou rente de toutes les inscriptions permettant le calcul exact de la retenue d’impôt et des crédits d’impôt ;
« mise à disposition électronique » : une mise à disposition sur une plateforme informatique sécurisée à l’employeur, à la caisse de pension ou au débiteur de la pension ou rente de toutes les inscriptions permettant le calcul exact de la retenue d’impôt et des crédits d’impôt ;
« date de début de validité » : la date à partir de laquelle les inscriptions de la fiche de retenue d’impôt sont applicables ;
« date de fin de validité » : la date après laquelle les inscriptions de la fiche de retenue d’impôt ne sont plus applicables ;
« caisse de pension » : tout débiteur d’une pension ou rente passible de retenue en vertu de l’article 144 de la loi.
Chapitre 2 Dispositions générales
Art. 2.
Les fiches de retenue d’impôt sont établies par l’Administration des contributions directes. La fiche est destinée à recevoir les inscriptions devant permettre la détermination de la retenue et des crédits d’impôt.
Art. 3.
(1)
L’Administration des contributions directes établit une fiche principale pour chaque salarié et pensionné. Lorsque deux conjoints imposables collectivement touchent chacun une ou plusieurs rémunérations, une fiche principale n’est établie que pour celui des conjoints qui touche la rémunération qualifiée de première rémunération par l’article 3, alinéa 2, du règlement de détermination de la retenue.
(2)
Lorsqu’un salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec lui, cumule plusieurs rémunérations touchées auprès d’employeurs ou de caisses de pension différents, il est établi, en dehors de la fiche principale visée à l’alinéa 1er, une fiche de retenue additionnelle pour chaque rémunération supplémentaire touchée en sus de la première rémunération, pour autant que cette rémunération supplémentaire n’est pas soumise à une imposition forfaitaire ou à une retenue forfaitaire au sens des articles 27 à 30a du règlement de détermination de la retenue.
Art. 4.
(1)
Les fiches de retenue sont établies d’office ou sur demande suivant les distinctions prévues par les articles 5 et 6.
(2)
L’Administration des contributions directes est seule habilitée à établir les fiches de retenue.
(3)
Les inscriptions inexactes de la fiche de retenue d’impôt peuvent à tout moment être redressées par l’Administration des contributions directes. Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni par l’employeur ou la caisse de pension, ni par une autre personne.
Art. 5.
Sauf les cas visés aux articles 6 à 8, les fiches de retenue d’impôt sont établies et mises à jour d’office par l’Administration des contributions directes sur base des informations à sa disposition.
Art. 6.
(1)
Les fiches de retenue sont sur demande établies par l’Administration des contributions directes pour les salariés et pensionnés qui touchent un revenu passible de retenue et pour lesquels une fiche de retenue n’a pas été établie d’office par l’Administration des contributions directes.
(2)
L’employeur est obligé de signaler à l’Administration des contributions directes chaque changement de lieu de travail de ses salariés. L’Administration des contributions directes procèdera, le cas échéant, à une mise à jour de la fiche de retenue d’impôt concernée.
(3)
Les salariés et pensionnés non résidents doivent signaler à l’Administration des contributions directes tous les changements de leur situation qui ont un impact sur les inscriptions de la fiche de retenue d’impôt. L’Administration des contributions directes procède alors, le cas échéant, à une mise à jour de la fiche de retenue d’impôt concernée. Les changements de lieu de travail auprès du même employeur ne sont pas visés par le présent alinéa.
Art. 7.
(1)
Les changements en cours d’une année des situations documentées par les inscriptions de la fiche de retenue donnent lieu à des inscriptions correctives dans les conditions et sous les modalités prévues par les dispositions suivantes :
les articles 16 et 19 du présent règlement ainsi que le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne un changement de classe d’impôt ;
le règlement des modalités de déduction en ce qui concerne une modification de la déduction à titre de frais de déplacement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales, d’abattement pour mobilité durable et d’abattement pour charges extraordinaires ;
les articles 14 à 17 et 19 du règlement de détermination de la retenue, en ce qui concerne toute modification du taux de retenue inscrit sur une fiche additionnelle ainsi que de la déduction représentant les fractions de minima forfaitaires et d’abattement extra-professionnel revenant aux conjoints salariés de salariés.
(2)
Sous réserve du droit d’intervention d’office du bureau RTS compétent, les inscriptions correctives ont lieu sur demande du salarié ou du pensionné.
(3)
Chaque inscription corrective au sens de l’alinéa 1er se formalise par l’établissement d’une nouvelle fiche de retenue d’impôt.
Art. 8.
(1)
Lorsque des contribuables résidents se marient en cours de l’année d’imposition ou que des conjoints, ne vivant pas en fait séparés en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, deviennent contribuables résidents en cours de l’année d’imposition, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint touchant la rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa n’est toutefois applicable que pour autant que l’autre conjoint est lui-même titulaire d’une fiche principale et que les conjoints sont imposables collectivement.
(2)
Au cas où, en cours d’année, il y a dans le chef de conjoints résidents imposables collectivement dissolution du mariage, séparation de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire ou perte, par le ménage ou par un des conjoints, du statut de résident, cet événement n’entraîne pas de conversion de la fiche additionnelle.
(3)
Les conversions de fiches ont lieu sur demande, sauf que l’Administration des contributions directes peut, en cas de carence du titulaire, procéder à une conversion d’office.
(4)
Chaque conversion de fiche au sens de l’alinéa 1er se formalise par l’établissement d’une nouvelle fiche de retenue d’impôt.
Art. 9.
(1)
Au début de l’année d’imposition, l’Administration des contributions directes détermine les inscriptions à figurer sur la fiche pour la détermination de la retenue et des crédits d’impôt de l’année d’imposition lorsqu’à la fin de l’année précédant l’année d’imposition une fiche de retenue d’impôt émise antérieurement était applicable et ne portait pas une date de fin de validité antérieure au 1er janvier de l’année d’imposition.
(2)
Si les inscriptions ainsi déterminées sont identiques aux inscriptions qui figurent sur la fiche applicable à la fin de l’année d’imposition précédente, l’Administration des contributions directes n’émet pas de nouvelle fiche de retenue d’impôt et la fiche applicable à la fin de l’année d’imposition précédente reste applicable dès le 1er janvier de l’année d’imposition. Dans le cas contraire, l’Administration des contributions directes émet une nouvelle fiche de retenue applicable à partir du 1er janvier de l’année d’imposition et comportant les inscriptions visées à l’alinéa précédent.
Art. 10.
Lors de l’émission d’une fiche de retenue, l’Administration des contributions directes fait les inscriptions suivantes :
les données d’identification et l’adresse du salarié ou pensionné ;
la classe d’impôt ;
les données d’identification de l’employeur ;
la commune du lieu de travail ;
la date de début de validité ;
le cas échéant, la date de fin de validité ;
la déduction pour frais de déplacement se dégageant de l’article 4 du règlement des modalités de déduction ;
les crédits d’impôt pour salariés et pensionnés se dégageant de l’article 12, alinéa 1er du règlement des modalités de déduction ;
un identifiant de la fiche de retenue et la date d’émission ;
le cas échéant, des instructions associées.
Art. 11.
(1)
La fiche est mise à disposition par l’Administration des contributions directes à l’employeur ou caisse de pension ainsi qu’au salarié ou pensionné. La mise à disposition à l’employeur ou caisse de pension se fait sous forme électronique.
(2)
Le salarié ou pensionné est tenu
- de vérifier l’exactitude des inscriptions de ladite fiche,
- de requérir, le cas échéant, la rectification d’inscriptions inexactes de la part du service émetteur de la fiche,
- de suivre les instructions associées le cas échéant à la fiche.
Art. 12.
(1)
Les inscriptions de la fiche de retenue sont applicables à partir de la date de début de validité y inscrite.
(2)
Les inscriptions de la fiche de retenue sont déterminantes pour la retenue à opérer à charge des rémunérations ordinaires attribuées au titre de périodes de paie ou de pension prenant fin à partir de la date de début de validité et des rémunérations non périodiques allouées à partir de la date de début de validité.
(3)
Si l’Administration des contributions directes émet, pour un même employeur ou une même caisse de pension, une nouvelle fiche de retenue d’impôt, celle-ci invalide automatiquement la fiche émise antérieurement concernant cet employeur ou cette caisse de pension à partir de la date de début de validité de la nouvelle fiche.
(4)
L’Administration des contributions directes est autorisée, en cas de circonstances particulières à apprécier par elle, à inscrire une date de fin de validité sur la fiche. Dans un tel cas, les inscriptions de la fiche sont seulement applicables jusqu’à cette date.
(5)
À la fin d’emploi d’un salarié, toute fiche de retenue d’impôt en relation avec l’employeur concerné qui serait valable au-delà de la date de fin d’emploi est invalidée par l’établissement d’une nouvelle fiche, qui contient exactement les mêmes inscriptions, sauf qu’elle porte comme date de fin de validité la date de fin d’emploi faisant en sorte que les inscriptions de la fiche sont seulement applicables jusqu’à cette date.
Chapitre 3 Procédure d’établissement des fiches de retenue principales destinées à des résidents
Art. 13.
L’Administration des contributions directes est seule compétente pour les opérations suivantes :
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