Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant abrogation du règlement grand-ducal du 2 juin 1994 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article VI paragraphe 2 (2) de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique (régime fiscal pour les certificats d’investissement en capital-risque)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 20 de la [loi du 19 décembre 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo) concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 2 juin 1994 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article VI paragraphe 2 (2) de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique (régime fiscal pour les certificats d’investissement en capital-risque) est abrogé.
Art. 2.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Art. 3.
Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Château de Berg, le 19 décembre 2020. Henri
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