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Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant abrogation du règlement grand-ducal du 2 juin 1994 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article VI paragraphe 2 (2) de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique (régime fiscal pour les certificats d’investissement en capital-risque)

Texte en vigueur a fecha 2020-12-19

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 20 de la [loi du 19 décembre 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo) concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 2 juin 1994 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article VI paragraphe 2 (2) de la loi du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique (régime fiscal pour les certificats d’investissement en capital-risque) est abrogé.

Art. 2.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Art. 3.

Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna

Château de Berg, le 19 décembre 2020. Henri