Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2020-12-19
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 31 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;

Vu l’avis de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 28 avril 2014 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :L’alinéa 1er est modifié comme suit :À la phrase liminaire, le mot assurances est remplacé par le mot assurance ; À la lettre a), le nombre 12.400 est remplacé par le nombre 16.000 ;À la lettre b), le nombre 18.600 est remplacé par le nombre 24.000 ;À la lettre c), le nombre 24.800 est remplacé par le nombre 32.000 ;À la lettre d), le nombre 31.000 est remplacé par le nombre 40.000 ;À la lettre e), le nombre 37.200 est remplacé par le nombre 48.000 ;À la lettre f), le nombre 6.200 est remplacé par le nombre 8.000 ;À la fin de l’alinéa 2, les mots barème ci-dessus sont remplacés par les mots présent paragraphe ;À la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante :« Au cas où la taxe annuelle déterminée par application des alinéas 1er et 2 est inférieure à 0,01 % du total des primes brutes émises pour les entreprises d’assurance non vie ou à 0,008 % du total des primes brutes émises pour les entreprises d’assurance-vie, le montant de la taxe est fixé à 0,01 % du total des primes brutes émises pour les entreprises d’assurance non vie et à 0,008 % du total des primes brutes émises pour les entreprises d’assurance-vie. ».

2.

Au paragraphe 2, le nombre 5.000 est remplacé par le nombre 10.000.

3.

Au paragraphe 3, le nombre 5.000 est remplacé par le nombre 10.000.

4.

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :Le nombre 5.000 est remplacé par le nombre 10.000 ;En fin du paragraphe, il est inséré une phrase supplémentaire, qui prend la teneur suivante : « Cette taxe est réduite à 5.000 euros pour l’agrément d’une entreprise captive d’assurance. ».

5.

Au paragraphe 9, alinéa 1er, lettre a), les mots , alinéas 1er et 2, sont insérés à la suite des mots au paragraphe 1er.

Art. 2.

L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, est modifié comme suit :À l’alinéa 2, les mots barème ci-dessus sont remplacés par les mots présent paragraphe ;À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :« Au cas où la taxe annuelle déterminée par application des alinéas 1er et 2 est inférieure à 0,003 % du total des primes brutes émises, le montant de la taxe est fixé à 0,003 % du total des primes brutes émises. ».

2.

Au paragraphe 2, le nombre 2.500 est remplacé par le nombre 5.000.

3.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :Le nombre 5.000 est remplacé par le nombre 10.000 ;En fin du paragraphe, il est inséré une phrase supplémentaire qui prend la teneur suivante :« Cette taxe est réduite à 5.000 euros pour l’agrément d’une entreprise captive de réassurance. ».

Art. 3.

L’article 5, paragraphe 1er, du même règlement est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, le nombre 10.000 est remplacé par le nombre 16.000.

2.

À l’alinéa 2, le nombre 5.000 est remplacé par le nombre 8.000.

Art. 4.

L’article 6 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :À la phrase liminaire, les mots entreprise d’assurances sont remplacés par les mots entreprise d’assurance ;À la dernière phrase, les mots d’assurances entre les mots pour deux ou plusieurs entreprises et les mots , celles-ci sont solidairement tenues sont remplacés par les mots d’assurance ;

2.

À la suite du paragraphe 1er, sont insérés les paragraphes 1erbis, 1erter et 1erquaternouveaux ayant la teneur suivante :« 1erbis. Toute demande d’agrément d’agence d’assurances est soumise à une taxe de 1.000 euros à charge de l’entreprise d’assurance au nom de laquelle l’agrément est présenté. Cette taxe est réduite à 250 euros pour les agences dont plus de 90 % des actions ou parts sociales sont directement détenues par les agents personnes physiques salariés de l’agence ou travaillant pour son compte. En cas de présentation conjointe à l’agrément d’une même agence pour deux ou plusieurs entreprises d’assurance, celles-ci sont solidairement tenues au paiement de la taxe.1erter. Toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs agences d’assurances, tout changement d’actionnariat autre qu’un changement d’actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l’agrément sont soumis à une taxe de 1.000 euros à charge de l’agence d’assurances bénéficiaire de l’opération. Cette taxe n’est pas due si plus de 90 % des actions ou parts sociales de l’agence d’assurances bénéficiaire de l’opération sont détenues par les agents salariés de l’agence ou travaillant pour son compte.1erquater. Tout changement d’actionnariat intra-groupe est soumis à une taxe de 500 euros. Cette taxe n’est pas due si compte-tenu du changement d’actionnariat une agence d’assurances reste détenue à plus de 90 % des actions ou parts sociales par les agents salariés personnes physiques de l’agence ou travaillant pour son compte. » ;

3.

Au paragraphe 2, les mots entreprise d’assurances sont remplacés par les mots entreprise d’assurance.

Art. 5.

L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :Les mots 104, point 17, de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sont remplacés par les mots 279, point 7, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 ;Les mots 4.000 euros sont supprimés ;Le point final est remplacé par un deux-points ;Sont insérées après le deux-points nouveau, les lettres a), b), c), et d) nouvelles ayant la teneur suivante :5.000 euros lorsque le total des primes brutes négociées au cours de l’exercice précédent a été inférieur ou égal à 10.000.000 euros ;10.000 euros lorsque le total des primes brutes négociées au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à 25.000.000 euros ;15.000 euros lorsque le total des primes brutes négociées au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 25.000.000 euros et inférieur ou égal à 100.000.000 euros ;20.000 euros lorsque le total des primes brutes négociées au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 100.000.000 euros. ».

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :Dans la première phrase, le nombre 2.000 est remplacé par le nombre 2.500 ;La deuxième phrase est modifiée comme suit :Le mot futurs est inséré entre les mots pour et courtiers ;Les mots et dirigeants de société de courtage sont insérés entre les mots courtiers et d’assurances ;Les mots 103-19 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sont remplacés par les mots 288, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 décembre 2015.

3.

Au paragraphe 4, le nombre 2.000 est remplacé par le nombre 2.500.

4.

À la suite du paragraphe 4, sont insérés deux nouveaux paragraphes 5 et 6 de la teneur suivante :« 5.Toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs sociétés de courtage, tout changement d’actionnariat autre qu’un changement d’actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l’agrément sont soumis à une taxe unique de 2.500 euros à charge de l’entreprise bénéficiaire de l’opération.6.Tout changement d’actionnariat intra-groupe est soumis à une taxe de 1.250 euros. ».

Art. 6.

L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :La première phrase est modifiée comme suit :Le mot réassurances est remplacé par le mot réassurance ;Le nombre 2.000 est remplacé par le nombre 5.000 ;À la suite de la première phrase, est ajoutée une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : « Cette taxe est réduite à 2.500 euros si plus de 90 % des actions ou parts sociales de la société de gestion sont détenues par des personnes physiques salariées de la société de gestion ou travaillant pour son compte. ».

2.

Au paragraphe 2, le mot réassurances est remplacé par le mot réassurance ;

3.

Au paragraphe 4, le mot réassurances est remplacé par le mot réassurance ;

4.

À la suite du paragraphe 4, sont insérés deux nouveaux paragraphes 5 et 6 de la teneur suivante :« 5.Toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs sociétés de gestion d’entreprises de réassurance, tout changement d’actionnariat autre qu’un changement d’actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l’agrément sont soumis à une taxe unique de 2.500 euros à charge de l’entreprise bénéficiaire de l’opération.6.Tout changement d’actionnariat intra-groupe est soumis à une taxe de 1.250 euros. ».

Art. 7.

L’article 9 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :Dans la première phrase, le nombre 2.000 est remplacé par le nombre 5.000 ;À la suite de la première phrase, est ajoutée une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante :« Cette taxe est réduite à 2.500 euros si plus de 90 % des actions ou parts sociales de la société de gestion sont détenues par des personnes physiques salariées de la société de gestion ou travaillant pour son compte. ».

2.

À la suite du paragraphe 4, sont insérés deux nouveaux paragraphes 5 et 6 de la teneur suivante :« 5.Toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs sociétés de gestion de fonds de pension, tout changement d’actionnariat autre qu’un changement d’actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l’agrément sont soumis à une taxe unique de 2.500 euros à charge de l’entreprise bénéficiaire de l’opération.6.Tout changement d’actionnariat intra-groupe est soumis à une taxe de 1.250 euros. ».

Art. 8.

L’article 9bis du même règlement est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, le nombre 4.000 est remplacé par le nombre 5.000 .

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :Dans la première phrase, le nombre 2.000 est remplacé par le nombre 5.000 ;À la suite de la première phrase, est ajoutée une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante :« Cette taxe est réduite à 2.500 euros si le professionnel du secteur de l’assurance est une personne physique ou si plus de 90 % des actions ou parts sociales du professionnel du secteur de l’assurance sont détenues par des personnes physiques salariées du professionnel ou travaillant pour son compte.».

3.

À la suite du paragraphe 3, sont insérés deux nouveaux paragraphes 4 et 5 de la teneur suivante :« 4. Toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs sociétés détenant un agrément comme professionnels du secteur de l’assurance, tout changement d’actionnariat autre qu’un changement d’actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l’agrément sont soumis à une taxe unique de 2.500 euros à charge de l’entreprise bénéficiaire de l’opération.5.Tout changement d’actionnariat intra-groupe est soumis à une taxe de 1.250 euros. ».

Art. 9.

L’article 10 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, le nombre 2.000 est remplacé par le nombre 2.500.

2.

Au paragraphe 2, le nombre 500 est remplacé par le nombre 1.000.

3.

À la suite du paragraphe 2, sont insérés deux nouveaux paragraphes 3 et 4 de la teneur suivante :« 3. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs sociétés détenant un agrément comme domiciliataire de sociétés, tout changement d’actionnariat autre qu’un changement d’actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l’agrément sont soumis à une taxe unique de 2.500 euros à charge de l’entreprise bénéficiaire de l’opération.4.Tout changement d’actionnariat intra-groupe est soumis à une taxe de 1.250 euros. ».

Art. 10.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice 2021.

Art. 11.

Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Château de Berg, le 19 décembre 2020.Henri

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