Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 modifiant 1° l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1er.
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :
Aux définitions sous 2.15. sont ajoutées deux nouvelles définitions e) et f) qui prennent respectivement la teneur suivante :Micro-véhicule électrique : véhicule routier de petite dimension à une roue au moins, avec ou sans siège, conçu pour le déplacement d’une seule personne :qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW ;dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h ;dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h.À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le micro-véhicule électrique est assimilé au cycle.Engin de déplacement personnel : dispositif de petite dimension non électrique à roues fixées aux pieds ou comportant une planche, équipé d’un guidon ou non, servant de support pour se déplacer ainsi que tout dispositif à roues, électrique ou non, conçu pour être utilisé par un enfant et dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 6 km/h.À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, l’utilisateur d’un engin de déplacement personnel est assimilé au piéton.
Une nouvelle définition 2.36. est introduite avec le texte suivant :Véhicule exceptionnel : véhicule routier soumis à l’immatriculation, destiné au transport de choses, dont les dimensions ou les masses dépassent les limites règlementaires.
À la rubrique 3.1., la lettre a) est remplacée par le texte suivant :Masse maximale d’un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule.
À la rubrique 3.3., les lettres a), b) et c) sont remplacées respectivement par les textes suivants :Longueur d’un véhicule routier : la distance horizontale entre la face avant et la face arrière du véhicule, augmentée de la longueur des crochets d’attelage et des pare-chocs ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule y compris, pour les remorques et les véhicules traînés, le timon d’attelage. Ne sont pas compris les dispositifs et équipements repris au tableau I de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n˚ 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.Largeur d’un véhicule routier : la distance horizontale entre les deux faces latérales du véhicule, augmentée de la largeur des éléments fixes faisant saillie latéralement sur le véhicule ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule. Ne sont pas compris les dispositifs et équipements repris au tableau II de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 précité.Hauteur d’un véhicule routier : la distance verticale entre le plan d’appui du véhicule sur le sol et sa face supérieure, augmentée, le cas échéant, de la hauteur des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule. Ne sont pas compris les dispositifs et équipements repris au tableau III de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 précité.
La définition 3.10. est remplacée par le texte suivant :Porte-à-faux avant d’un véhicule routier: la distance horizontale entre le plan vertical passant par l’essieu avant, ou par l’axe du pivot d’attelage dans le cas d’une semi-remorque, et le point du véhicule situé le plus à l’avant de celui-ci, compte tenu de tous les éléments liés rigidement au véhicule, comme les crochets de manœuvre et la plaque d’immatriculation.Porte-à-faux arrière d’un véhicule routier : la distance horizontale entre le plan vertical passant par l’essieu arrière du véhicule et le point du véhicule situé le plus à l’arrière de celui-ci, compte tenu de tous les éléments liés rigidement au véhicule, comme le dispositif d’attelage et la plaque d’immatriculation.Rayon d’encombrement avant d’une semi-remorque : la distance horizontale de l’axe du pivot d’attelage au point le plus éloigné de l’avant de la semi-remorque.
La définition 5.17. est remplacée par le texte suivant :Chargement d’un véhicule routier : l’ensemble des choses et des marchandises transportées sur le véhicule. Ne sont, le cas échéant, pas à considérer comme chargement les équipements et accessoires du véhicule, démontables ou non, montés sur le véhicule et dépassant ses faces avant, arrière ou latérales.Est également considéré comme chargement un chariot élévateur conçu pour être fixé à l’arrière d’un véhicule de la catégorie N et destiné à manœuvrer le chargement de ce véhicule.Chargement indivisible : chargement qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisé en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transporté dans les limites règlementaires de dimensions ou de masses.
Une nouvelle rubrique 5.21. est insérée entre la définition 5.20. et les dispositions transitoires concernant certains véhicules avec le texte suivant :Transport exceptionnel : transport par route d’un chargement indivisible ou mise en circulation d’un véhicule exceptionnel, chargé ou non, effectué sous le couvert d’une « autorisation de transport exceptionnel » individuelle délivrée par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.
Art. 2.
L’article 3 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :Art. 3.La largeur d’un véhicule routier en circulation, soit sa largeur déterminée en vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 3, rubrique 3.3., lettre b), ne doit pas dépasser :1 mètre pour les micro-véhicules électriques, les cycles à deux roues et les véhicules assimilés à ceux-ci, ainsi que pour les véhicules L1 (cyclomoteurs) ; 2 mètres pour les cycles à plus de deux roues et les véhicules assimilés à ceux-ci ainsi que pour les véhicules L2 (cyclomoteurs à trois roues), L3 (motocycles), L4 (motocycles avec side-car), L5 (tricycles), L6 (quadricycles légers) et L7 (quadricycles); 2,60 mètres pour les véhicules conditionnés ou transportant des conteneurs ou des caisses mobiles conditionnés; 2,55 mètres pour tous les autres véhicules.Toutefois, la largeur maximale des véhicules routiers suivants est de 3 mètres :les véhicules routiers de génie civil ; les véhicules routiers à usage public spécial ; les machines ; les tracteurs munis d’un équipement spécial ; les tracteurs dont le dépassement de la largeur de 2,55 mètres est exclusivement dû au montage de pneumatiques, de chenilles en caoutchouc ou de configurations à deux pneumatiques nécessaires à la protection du sol, y compris les systèmes anti-projections, à condition que la largeur de la structure permanente du véhicule soit limitée à 2,55 mètres ; les véhicules routiers traînés ; les remorques de tracteur dont le dépassement de la largeur de 2,55 mètres est exclusivement dû à l’une des circonstances suivantes :l’utilisation de configurations de pneumatiques visant à protéger le sol, à condition que le véhicule puisse également être équipé d’au moins un jeu de pneumatiques pour lequel sa largeur ne dépasse pas 2,55 mètres. Lorsque le véhicule peut également être équipé d’au moins un jeu de pneumatiques avec lequel sa largeur ne dépasse pas 2,55 mètres, les systèmes anti-projections, si le véhicule en est équipé, doivent être tels que la largeur du véhicule soit limitée à 2,55 mètres ;la présence d’outils nécessaires au fonctionnement du véhicule et conformes aux dispositions mettant en œuvre la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte).les engins interchangeables tractés.La largeur des véhicules visés par les lettres a) à h) peut dépasser 3 mètres, à condition que le véhicule soit mis ou maintenu en circulation sous le couvert de l’autorisation prévue à l’article 7.Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, les maxima prévus au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée. Il en est de même pour les véhicules visés par les lettres a) et b), à condition pour ces derniers véhicules qu’ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.Les véhicules routiers qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1er.
Art. 3.
L’article 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant :Art. 4.La longueur d’un véhicule routier en circulation ne tractant pas une remorque ou un véhicule traîné, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 3, rubrique 3.3., lettre a), ne doit pas dépasser :a) pour un micro-véhicule électrique1,50 mètre ;b) pour un cycle ou un véhicule assimilé à un cycle, à l’exception du micro-véhicule électrique, ainsi que pour un véhicule L1 (cyclomoteur), L2 (cyclomoteur à trois roues), L3 (motocycle), L4 (motocycle avec side-car), L5 (tricycle), L6 (quadricycle léger) ou L7 (quadricycle)4,00 mètres ;c) pour un véhicule automoteur autre que les véhicules automoteurs visés sous a) et b) et autre qu’un véhicule M2 et M3 (autobus, autocar)12,00 mètres ;d) pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) non articulé– à deux essieux 13,50 mètres ;– à plus de deux essieux15,00 mètres ;e) pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) articulé18,75 mètres.La longueur d’un véhicule tracté en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 3, rubrique 3.3., lettre a), ne doit pas dépasser :a) pour une remorque12,00 mètres ;b) pour un véhicule routier traîné12,00 mètres ;c) pour une semi-remorque immatriculée à partir du 1er janvier 1993 :- la distance entre l’axe du pivot d’attelage et la face arrière du véhicule, augmentée de la longueur des pare-chocs ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, à l’exception des dispositifs et équipements repris au tableau I de l’appendice 1 de l’annexe I du règlement (UE) n˚ 1230/2012 portant application du règlement (CE) n˚ 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil12,00 mètres ;- le rayon d’encombrement avant2,04 mètres.La longueur d’un ensemble de véhicules routiers couplés en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 3, rubrique 3.3., lettre a), ne doit pas dépasser :a) pour un véhicule articulé16,50 mètres ;b) pour un train routier18,75 mètres ;c) pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) tractant une remorque18,75 mètres ;d) pour un véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés25,00 mètres.Par dérogation aux dispositions des lettres a) et b) de l’alinéa précédent, un véhicule articulé ou un train routier transportant des conteneurs ou des caisses mobiles d’une longueur de 13,72 mètres (45 pieds) et effectuant des opérations de transport intermodal peuvent dépasser leur longueur maximale, y inclus le conteneur ou la caisse mobile, de 15 centimètres.Sans préjudice de ce qui précède, la longueur d’un véhicule articulé transportant un conteneur ou une caisse mobile d’une longueur de 13,72 mètres (45 pieds), visé par la Décision M (2014) 5 du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux, ne doit pas dépasser, y inclus le conteneur, 17,30 mètres.Aucun équipement ou accessoire, démontable ou non, faisant saillie sur la face avant ou arrière d’un véhicule routier ne peut dépasser une de ces faces de plus de 2 mètres. Toutefois, les équipements et accessoires destinés à être utilisés dans les exploitations agricoles peuvent dépasser la face arrière du véhicule de 5 mètres au maximum.Par dérogation à ce qui précède, les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques qui satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 8ter ainsi qu’à l’article 9bis de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international telle qu’elle a été modifiée et qui sont conformes à la directive 2007/46/CE précitée, peuvent dépasser les longueurs maximales prévues aux alinéas 1, 2 et 3, afin de permettre l’adjonction de tels dispositifs à l’arrière des véhicules ou ensembles de véhicules, sans pour autant augmenter la longueur de la zone de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules.Tout véhicule routier automoteur et tout ensemble de véhicules routiers couplés doit, en mouvement, pouvoir s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,5 mètres et d’un rayon intérieur de 5,3 mètres. Un autobus ou un autocar doit en outre satisfaire à l’exigence que s’il entre dans la surface circulaire décrite ci-avant, à partir d’une approche en ligne droite, aucun de ses éléments ne peut déborder de plus de 0,60 mètre un plan vertical dirigé vers l’extérieur du cercle, établi par le marquage d’une ligne au sol, le véhicule étant immobile et, dans le cas d’un autobus articulé, les deux parties rigides étant alignées sur le plan.La distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal d’un train routierentre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble, diminuée de la distance comprise entre l’arrière du véhicule automoteur et l’avant de la remorque est de 15,65 mètres ;entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble est de 16,40 mètres.La distance entre l’essieu arrière d’un camion et l’essieu avant de la remorque y accouplée ne doit pas être inférieure à 3 mètres.Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.Tout véhicule routier ou tout ensemble de véhicules routiers couplés dont la longueur hors-tout dépasse 18,75 mètres, y compris le chargement et tous les accessoires, démontables ou non, doit être muni à sa face la plus arrière d’un panneau rectangulaire de couleur jaune d’une longueur d’au moins 50 centimètres et d’une largeur d’au moins 15 centimètres, dont le bord est constitué d’une bande noire d’une largeur de 1 centimètre, comportant en couleur noire l’inscription « Véhicule long », écrite en lettres d’une hauteur d’au moins 10 centimètres et d’une épaisseur de trait d’au moins 1 centimètre.Les maxima prévus au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée ; il en est de même des véhicules de génie civil ou à usage public spécial à condition pour ces derniers véhicules qu’ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.
Art. 4.
À l’article 4bis du même arrêté, l’unité de longueur indiquée par la lettre m, est remplacée respectivement par le mot mètre, ou, lorsqu’elle s’emploie au pluriel, par le mot mètres.
Art. 5.
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