Règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Commercialisation des semences de plantes fourragères
Art. 1er.
Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l’intérieur de l’Union européenne de semences de plantes fourragères.
Il ne s’applique pas aux semences de plantes fourragères dont il est prouvé qu’elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers.
Art. 2.
(1)
Au sens du présent règlement, on entend par « commercialisation » la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
(2)
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes :
la fourniture de semences à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection ;
la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n’acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
(3)
La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Art. 3.
Au sens du présent règlement, on entend par :
« Plantes fourragères » : les plantes des genres et espèces énumérées à l’annexe I.
« Semences de base » :Semences de variétés sélectionnées : les semences,qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ;qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » ;qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, aux conditions prévues aux annexes III et IV pour les semences de base etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe IV, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées.Semences de variétés de pays ou locales : les semences,qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays ou locales dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d’origine nettement délimitée ;qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » ;qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, aux conditions prévues aux annexes III et IV pour les semences de base etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe IV, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées ;
« Semences certifiées » : les semences de toutes les semences énumérées à l’annexe I autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa:qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes III et IV pour les semences de base ;qui sont destinées à des fins autres que la production de semences ;qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, aux conditions prévues aux annexes III et IV pour les semences certifiées etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées ;
« Semences certifiées de la première génération », les semences de Lupinusspp., de Pisum sativum,de Vicia spp. ainsi que de Medicago sativa:qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes III et IV pour les semences de base ;qui sont destinées à la production de semences de la catégorie « semences certifiées », seconde génération ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères ;qui répondent, sous réserve de l’article 11, aux conditions fixées aux annexes III et IV pour les semences certifiées ;pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées ;
« Semences certifiées de la seconde génération », les semences de Lupinusspp., de Pisum sativum,de Vicia spp. ainsi que de Medicago sativa:qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de première génération ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes III et IV pour les semences de base ;qui sont destinées à d’autres fins que la production de semences de plantes fourragères ;qui répondent, sous réserve de l’article 11, aux conditions fixées aux annexes III et IV pour les semences certifiées ;pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées ;
« Semences commerciales », les semences :qui possèdent l’identité de l’espèce ;qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, aux conditions prévues à l’annexe IV pour les semences commerciales etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel, ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées ;
« Petits emballages CE A » : les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d’un poids net de 2 kilogrammes à l’exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides ;
« Petits emballages CE B » : les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou – pour autant qu’il ne s’agit pas de petits emballages CE A – un mélange de semences, à concurrence d’un poids net de 10 kilogrammes à l’exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d’enrobage ou d’autres additifs solides ;
« Contrôle officiel » : l’inspection des cultures sur pied et l’examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Art. 4.
Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé à l’article 3, paragraphe 1er, point 2°, numéro 1, lettre d), au paragraphe 1er, point 2°, numéro 2, lettre d), au paragraphe 1er, point 5°, lettre d), et au paragraphe 1er, numéro 6°, lettre d), est effectué, les conditions suivantes sont respectées :
Inspection sur piedLes inspecteurs :possèdent les qualifications techniques nécessaires ;ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections ;sont officiellement agréés par l’autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels ;effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5 pour cent au moins.Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétales.Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a), numéro 3, est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
Essais de semencesLes essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l’autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux lettres b) à d).Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement officiellement considéré par l’autorité de contrôle de la certification des semences comme satisfaisant aux fins de l’essai des semences, dans le champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.Le laboratoire chargé des essais de semences est :un laboratoire indépendant, ouun laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point 2), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des semences.Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises au contrôle de l’autorité de contrôle de la certification des semences.Aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins.Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a) est retiré. Dans ce cas toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
Art. 5.
(1)
Les semences énumérées à l’annexe II ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées ».
(2)
Les semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que celles énumérées à l’annexe II ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées », soit de « semences commerciales ».
(3)
Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.
Art. 6.
Sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe 1er, peuvent être commercialisées :
les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et
les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
Art. 7.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Art. 8.
(1)
Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 5, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
(2)
Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question.
(3)
Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.
Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.
(4)
Les semences d’une variété de conservation sont uniquement produites dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres pour accord.
(5)
Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(6)
Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l’article 14, paragraphe 2, s’appliquent.
Art. 9.
Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes :
Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 8, paragraphe 4.
La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété.
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