Règlement grand-ducal du 5 février 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-02-05
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 portant exécution des titres I et II de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 2.

L’article 2 du même règlement est remplacé par le texte suivant :Art. 2.(1)La dimension économique d’une exploitation agricole est calculée sur la base de la production standard totale de l’exploitation.Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la production agricole concernée au prix de la ferme. Elle est calculée annuellement.Les différents produits standards et les montants correspondants sont fixés par règlement grand-ducal. Les montants sont recalculés trois fois endéans les dix ans sur la base de moyennes quinquennales.La production standard totale d’une exploitation correspond à la somme des produits standards des différentes productions végétales et animales multipliés par le nombre d’unités correspondantes.Les données relatives aux différentes productions sont celles déclarées par l’exploitant dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l’article 1er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, selon le cas.(2)La viabilité économique d’une exploitation agricole à titre principal est assurée lorsque la production standard totale atteint au moins 75 000 euros.La viabilité économique d’une exploitation agricole à titre accessoire est assurée lorsque la production standard totale atteint au moins 25 000 euros.

Art. 3.

L’article 10 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :(2)Dans une exploitation déterminée, le nombre annuel d’heures travaillées correspond à la somme des heures de travail fixées à l’annexe VIII pour les différentes productions végétales et animales. Le nombre d’unités de travail annuel (UTA) est obtenu en divisant ce nombre par deux mille deux cents.Les données relatives aux différentes productions sont celles déclarées par l’exploitant dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole, selon le cas, visés à l’article 1er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015.Par dérogation à l’alinéa 2, et pour les données relatives aux bovins, il est tenu compte du cheptel moyen détenu pendant l’année culturale qui a pris fin le 31 octobre de l’année précédant celle au cours de laquelle la sélection a lieu, déterminé à partir de la base de données informatisée prévue à l’article 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, tel que modifié.

2.

Au paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée.

3.

À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 dont la teneur est la suivante :(4)Pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, le plafond individuel de l’exploitation est déterminé selon la formule suivante :pour l’exploitation dont le nombre d’unités de travail annuel est inférieur à 1, le plafond est égal à 560 000 euros ;pour l’exploitation dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à 1 et inférieur à 2, le plafond est égal à 560 000 + 0,8 x 560 000 x (UTA - 1) euros ;pour l’exploitation dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à 2 et inférieur à 4, le plafond est égal à 1 008 000 + 0,6 x 560 000 x (UTA - 2) euros ;pour l’exploitation dont le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à 4, le plafond est égal à 1 680 000 + 0,4 x 560 000 x (UTA - 4) euros sans pouvoir dépasser 1 900 000 euros.

Art. 4.

À l’article 12 du même règlement le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 5.

L’article 13 du même règlement est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :(2)Pour chaque type de bien meuble il n’est alloué qu’une seule aide à l’investissement au cours d’une même période de programmation, telle que cette période est fixée par le cadre financier pluriannuel de l’Union européenne.

2.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :Au premier tiret, les mots à la date de bétonnage des fondations des murs ou des piliers, ou de l’achèvement de la dalle de fond, date correspondant sont supprimés ;Au deuxième tiret, les mots d’achat documentée par la date sont supprimés.

Art. 6.

L’annexe II du même règlement est remplacée par l’annexe A.

Art. 7.

L’annexe III du même règlement est remplacée par l’annexe B.

Art. 8.

Notre ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider

Palais de Luxembourg, le 5 février 2021.Henri

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