Règlement grand-ducal du 5 mars 2021 modifiant le règlement grand-ducal du 10 février 2021 fixant les conditions de réalisation des tests de dépistage ou diagnostique de l’infection par virus SARS-CoV-2
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ;
Vu la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux ;
Vu la loi modifiée du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique ;
Vu l’article 1er paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er du règlement grand-ducal du 10 février 2021 fixant les conditions de réalisation des tests de dépistage ou diagnostique de l’infection par virus SARS-CoV-2, un nouvel alinéa 2 est introduit et libellé comme suit : « Le présent règlement ne s’applique pas aux dispositifs d’autodiagnostic servant au dépistage du SARS-CoV-2 et que le fabriquant destine à être utilisés par une personne profane. ».
Art. 2.
À l’article 3, paragraphe 1er, du même règlement grand-ducal, sont apportées les modifications suivantes :
Au point 1°, il est ajouté un point-virgule après les termes les médecins ;
Le point 2° se référant aux pharmaciens est renuméroté en point 3° et les points 3°, 4° et 5° deviennent les points 4°, 5° et 6°.
Art. 3.
Au même règlement grand-ducal, à l’annexe II, deuxième tiret, le terme Les est remplacé par celui de La.
Art. 4.
Le ministre ayant la Santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Santé,Paulette Lenert
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2021.Henri
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