Règlement grand-ducal du 17 mars 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 314-2 du Code du travail ;
Vu l’avis de la Chambre des salariés ;
Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de commerce, à la Chambre des métiers, à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail est remplacée par l’annexe suivante :ANNEXE I :LISTE INDICATIVE D’ACTIVITÉS*(Article 4, paragraphe 2)*Note préliminaireLorsque le résultat de l’évaluation des risques, effectuée conformément à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, montre une exposition non intentionnelle à des agents biologiques, il peut y avoir d’autres activités professionnelles, non comprises dans la présente annexe, qui devraient être prises en considération.Travaux dans les installations de production alimentaire.Travaux dans l’agriculture.Activités professionnelles où il y a contact avec des animaux et/ou des produits d’origine animale.Travaux dans les services de santé, y compris dans les unités d’isolement et les unités d’examen post mortem.Travaux dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic, à l’exclusion des laboratoires microbiologiques de diagnostic.Travaux dans les installations d’élimination des déchets.Travaux dans les installations d’épuration des eaux usées.
Art. 2.
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