Règlement grand-ducal du 29 mars 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 19 du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 2017 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits est remplacé par ce qui suit :Art. 19.Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux(1)Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concerné à un échantillonnage et à une analyse.(2)L’échantillonnage et l’analyse prévus au paragraphe 1er sont réalisés en appliquant les protocoles de l’OEPP. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l’organisme officiel responsable met, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission européenne.L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.(3)En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l’article 12, paragraphe 3, ou à l’article 13, paragraphe 3, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.(4)Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.(5)Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.
Art. 2.
Le titre de l’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :« Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux ».
Art. 3.
À l’article 24, paragraphe 7, du même règlement, les termes de la présente directive sont remplacés par les termes du présent règlement.
Art. 4.
L’article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :Art. 25.Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base(1)Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère de base ou un matériel de base est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base concerné à un échantillonnage et à une analyse.(2)L’échantillonnage et l’analyse prévus au paragraphe 1er sont réalisés en appliquant les protocoles de l’OEPP. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l’organisme officiel responsable met, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission européenne.L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.(3)En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère de base ou le matériel de base infesté des autres plantes mères de base et matériels de base, conformément à l’article 24, paragraphe 7, ou à l’article 24, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.(4)Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.(5)Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation.
Art. 5.
Le titre de l’article 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :« Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères de base et aux matériels de base ».
Art. 6.
L’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :Art. 30.Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés(1)Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une plante mère certifiée ou un matériel certifié est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié concerné à un échantillonnage et à une analyse.(2)L’échantillonnage et l’analyse prévus au paragraphe 1er sont réalisés en appliquant les protocoles de l’OEPP. Quand de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l’organisme officiel responsable met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l’Union européenne et de la Commission européenne.L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.(3)En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère certifiée ou le matériel certifié infesté des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés, conformément à l’article 29, paragraphe 7, ou à l’article 29, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l’annexe IV.(4)Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.(5)Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation.
Art. 7.
Le titre de l’article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :« Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés ».
Art. 8.
L’article 31, paragraphe 2, troisième alinéa, du même règlement est remplacé par ce qui suit :Sauf indication contraire, l’échantillonnage et l’analyse n’ont pas lieu d’être dans le cas des plantes fruitières certifiées.
Art. 9.
L’article 35 du même règlement est remplacé par le texte suivant :Art. 35.Prescriptions phytosanitaires applicables aux matériels CAC (1)Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, sauf autre indication précisée à l’annexe IV.Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse.Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s’ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l’inspection visuelle effectuée par le fournisseur.Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er, conformément à l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.(2)Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation.
Art. 10.
À la suite de l’article 36 du même règlement, il est inséré un nouvel article 36bis, libellé comme suit :Art. 36bis.Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zoneOutre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol énoncées aux articles 18, 19, 20, 25, 26, 30, 31 et 35, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l’annexe IV, afin de limiter la présence des ORNQ figurant dans ladite annexe pour le genre ou l’espèce concerné.
Art. 11.
Les annexes I à IV du même règlement sont remplacées par les annexes A à D.
Art. 12.
Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider
Palais de Luxembourg, le 29 mars 2021. Henri
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