Règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux : 1° modifiant : a) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique 1. l’organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’État et 3. la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et établissements publics des communes ; b) le règlement grand-ducal modifié du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux ; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant 1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes et 2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er Organisation de la formation pendant le service provisoire pour les fonctionnaires communaux
Section 1re Formations organisées dans le cadre de la formation générale
Art. 1er.
Dans le cadre de la formation générale, les fonctionnaires en service provisoire suivent :
un ensemble de formations appelées « formations du tronc commun », obligatoires pour tous les fonctionnaires en service provisoire, conformément à l’article 3 ;
un ensemble de formations appelées « formations au choix », à déterminer individuellement pour chaque fonctionnaire en service provisoire par le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 4.
Art. 2.
La formation générale peut être organisée sous forme de :
cours présentiels ;
cours en ligne ;
études personnelles ;
en mode alternant cours présentiels, cours en ligne ou études personnelles.
Art. 3.
(1)
Une formation du tronc commun est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après « l’Institut », pour chacune des matières suivantes :
Législation communale
15 heures
Connaissances générales de l’État
12 heures
Budget et comptabilité communaux
12 heures
Communication et compétences comportementales
6 heures
Statut et rémunération des agents communaux
9 heures
Politique d’égalité entre les femmes et les hommes
6 heures
La durée totale des formations du tronc commun s’élève à 60 heures.
Pour chaque matière, l’Institut propose au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après le « ministre », un programme détaillé et la forme d’organisation de la formation.
Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail en est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
L’inscription du fonctionnaire en service provisoire à une formation du tronc commun est faite par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune.
(3)
Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune assure que le fonctionnaire en service provisoire bénéficie, pour le volet de la formation suivi sous forme d’études personnelles ou de cours en ligne, d’une dispense de service considérée comme période d’activité de service équivalent au nombre d’heures de formation suivies avant sa participation à l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée.
(4)
Lorsque le fonctionnaire en service provisoire est absent lors d’une ou de plusieurs demi-journées de cours présentiel, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant le début de son absence, un justificatif indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction de l’Institut, ci-après « chargé de direction », en informe le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, dont relève le fonctionnaire en service provisoire. Le fonctionnaire en service provisoire peut s’inscrire une nouvelle fois au cours présentiel manqué.
À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti ou de nouvelle inscription, le fonctionnaire en service provisoire est considéré comme ayant suivi intégralement la formation du tronc commun.
Art. 4.
(1)
Les fonctionnaires en service provisoire suivent des formations au choix parmi les matières énumérées à l’annexe du présent règlement pour un nombre minimum de 30 heures de formation, déterminées par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune. Sont concernés les fonctionnaires suivants :
les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe administratif et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale », à l’exception de ceux énumérés à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, points 4° à 12° du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux et relevant de la rubrique « Administration générale » ;
les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique et sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale » ;
les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe enseignement musical de la rubrique « Enseignement » ;
les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe administratif et sous-groupe scientifique et technique de la rubrique « Administration générale » ;
les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale » ;
les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale », à l’exception de ceux qui assument les fonctions de secrétaire ou de secrétaire-rédacteur ;
les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique et sous-groupe éducatif et psycho-social de la rubrique « Administration générale » ;
les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif de la rubrique « Administration générale » ;
les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique et les fonctionnaires en service provisoire de la catégorie de traitement D.
Pour chaque matière, l’Institut propose, en collaboration avec le ministre de l’Intérieur, au ministre un programme détaillé et la forme d’organisation de la formation.
Les propositions ainsi élaborées sont approuvées par le ministre et le détail en est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
L’inscription du fonctionnaire en service provisoire à des formations au choix est faite par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune ou leur délégué.
(3)
Pour la mise en compte intégrale des heures de formation d’une formation au choix, le fonctionnaire en service provisoire est obligé de participer à l’ensemble des heures de formation.
Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, le fonctionnaire en service provisoire a suivi un nombre d’heures de formation supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent par rapport à la durée totale de cette formation, les demi-journées, déterminées à l’article 5, réellement suivies sont prises en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix.
Lorsque, dans le cadre d’une formation au choix, le fonctionnaire en service provisoire a suivi un nombre d’heures de formation inférieur au pourcentage précité, aucune heure de formation n’est prise en compte pour le calcul du nombre total d’heures de formation au choix.
(4)
Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune peut demander que des formations organisées par une entité communale soient assimilées à des formations au choix dans les matières énumérées à l’annexe. Il en est de même pour les formations organisées par des organismes agréés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par des services ou administrations relevant du ministre précité.
La demande d’assimilation est faite par écrit et adressée au ministre. Ce dernier prend une décision après avoir entendu le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions et le chargé de direction en leur avis.
La demande mentionne :
le sujet de la formation, accompagné d’un bref descriptif ;
l’organisme ayant assuré la formation ;
la date et le lieu du déroulement de la formation ;
la durée effective de la formation.
La demande doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation, qui atteste que le fonctionnaire en service provisoire a effectivement participé à la formation en question.
Art. 5.
Une journée de formation de 6 heures est considérée comme une journée d’activité de service de 8 heures.
Une demi-journée de formation de 3 heures de formation est considérée comme une demi-journée d’activité de service de 4 heures.
Art. 6.
Le temps de formation générale est considéré comme période d’activité de service.
Art. 7.
Sur demande du collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, une dispense de la participation à une ou plusieurs formations du tronc commun ou d’un certain nombre d’heures de formation au choix peut être accordée au fonctionnaire en service provisoire par le chargé de direction pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.
Art. 8.
(1)
Le chargé de direction certifie le nombre d’heures de formation suivies par le fonctionnaire en service provisoire.
(2)
Ce certificat est communiqué au président de la commission de coordination de l’Institut, au fonctionnaire en service provisoire, à son patron de stage et au délégué à la formation de l’administration ou de l’établissement public concerné, et est inséré par le patron de stage au carnet de stage du fonctionnaire en service provisoire.
Section 2 Examen d’admission définitive
Art. 9.
L’examen d’admission définitive des fonctionnaires en service provisoire comprend un examen de fin de formation générale organisé par l’Institut et un examen de fin de formation spéciale organisé par le ministre de l’Intérieur.
Section 3 Examen de fin de formation générale
Art. 10.
(1)
L’examen de fin de formation générale sanctionne les formations du tronc commun et comprend pour chaque formation une épreuve d’examen écrite.
(2)
L’inscription du fonctionnaire en service provisoire aux épreuves d’examen est faite par le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune ou leur délégué.
L’inscription du fonctionnaire en service provisoire à la formation du tronc commun, organisée sous forme de cours présentiel, de manière intégrale ou le combinant avec un cours en ligne ou des études personnelles, vaut d’office inscription du fonctionnaire en service provisoire à l’examen de fin de formation générale.
(3)
Sur demande du collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune, une dispense d’une ou de plusieurs épreuves de l’examen de fin de formation générale peut être accordée au fonctionnaire en service provisoire par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.
Dans ce cas, une dispense de participation de ce fonctionnaire en service provisoire aux formations correspondantes peut également être accordée par le ministre pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.
(4)
Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation générale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.
Art. 11.
Lors des différentes épreuves de l’examen de fin de formation générale, il peut être procédé à un contrôle d’identité des fonctionnaires en service provisoire.
Art. 12.
Au cours des épreuves de l’examen de fin de formation générale, toute communication entre les fonctionnaires en service provisoire, les employés visés au chapitre 2 et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages, d’outils électroniques ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le chargé de direction, sont interdites.
Le fonctionnaire en service provisoire qui contrevient à l’une de ces interdictions au cours d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale est considéré comme ayant échoué à l’examen de fin de formation générale.
Art. 13.
(1)
A réussi à l’examen de fin de formation générale, le fonctionnaire en service provisoire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation générale.
A échoué à l’examen de fin de formation générale, le fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale.
(2)
Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation générale, le fonctionnaire en service provisoire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation générale concernée.
A échoué à l’examen de fin de formation générale, le fonctionnaire en service provisoire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
Un échec à l’examen de fin de formation générale entraîne pour le fonctionnaire en service provisoire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.
(3)
Le fait pour le fonctionnaire en service provisoire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation générale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation générale est éliminatoire.
(4)
Lorsque le fonctionnaire en service provisoire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation générale, il est tenu de transmettre à l’Institut, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le collège des bourgmestre et échevins, le bureau du syndicat de communes ou le président de l’établissement public placé sous la surveillance de la commune dont relève le fonctionnaire en service provisoire, qui l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation générale de la formation du tronc commun concernée.
À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence présenté dans le délai imparti, le fonctionnaire en service provisoire obtient d’office seulement 1 point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation générale.
Art. 14.
(1)
Le ministre constitue une ou plusieurs commissions d’examen et y nomme au moins quatre chargés de cours des formations du tronc commun.
Chaque membre de la commission d’examen ne peut assurer la responsabilité que d’une seule formation du tronc commun.
(2)
L’arrêté de nomination du ministre désigne le président de la commission d’examen, le secrétaire et leurs suppléants respectifs.
(3)
Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peut siéger comme président, membre ou secrétaire à une commission d’examen.
(4)
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