Règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives

Type Reglement Grand Ducal
Publication 2021-05-20
État En vigueur
Département MSP
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports, et notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, et notamment son article 10 ;

Vu la fiche financière ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Titre Ier L’organisation des formations

Art. 1er.

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

1.

« brevet » : un document certifiant l’accomplissement d’une étape intermédiaire avant l’obtention d’un brevet d’État clôturant la formation de base ;

2.

« brevet d’État » : un document délivré par l’État, représenté par le ministre ayant les Sports dans ses attributions, ci-après « ministre », qui atteste la clôture de chaque formation de base, moyenne, supérieure et avancée ;

3.

« cadres administratifs » : les personnes physiques qui sont chargées de la gestion ou de la direction, ou qui contribuent à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, des fédérations sportives agréées et de leurs clubs sportifs affiliés ;

4.

« cadres techniques » : les personnes physiques qui sont chargées de l’encadrement technique des sportifs au niveau des fédérations sportives agréées, de leurs clubs sportifs affiliés, des partenaires tiers, ainsi que de toute personne intéressée intervenant dans le domaine du sport. Il s’agit des personnes suivantes :les entraîneurs des différentes disciplines sportives ;les entraîneurs en préparation physique ;les préparateurs en motricité ;les moniteurs sportifs ;

5.

« convention de coopération cadre » : une convention conclue entre l’État, représenté par le ministre, et la fédération sportive agréée ou le partenaire tiers concerné, visant à régler la collaboration au moins dans les domaines visés à l’article 4 et intégrant le programme cadre ;

6.

« convention de coopération spécifique » : une convention conclue entre l’État, représenté par le ministre, et la fédération sportive agréée ou le partenaire tiers concerné, visant à arrêter la planification du déroulement de chaque partie de la formation et des examens correspondants ;

7.

« formation initiale » : la formation, théorique et pratique, organisée par l’ENEPS, qui vise à procurer les connaissances et compétences nécessaires aux cadres techniques et administratifs ;

8.

« formation continue » : le recyclage et le perfectionnement par une formation permanente des connaissances et compétences acquises par les cadres techniques et administratifs lors de la formation initiale dans un ou plusieurs domaines de spécialisation ;

9.

« partenaires tiers » : des structures et associations autres que les fédérations sportives agréées et leurs clubs sportifs affiliés, agissant dans le domaine du sport, de l’éducation et des loisirs ;

10.

« programme cadre » : un programme, publié par règlement ministériel, visant à régler les domaines visés aux articles 3, 4, points 3° à 7°, 5, point 4°, 15, paragraphe 1er, 17, 19, paragraphe 1er, 30 à 32, 34, 35, 37 à 39, 41 à 43 et 45 à 47.

Art. 2.

(1)

Les formations initiales sont sanctionnées soit par un brevet, soit par un brevet d’État portant la dénomination de la formation, le niveau de compétence, le niveau de certification et la spécialisation correspondante. La spécialisation peut se faire dès la formation de base dans une discipline sportive ou dans un des domaines de spécialisation définis par la commission des programmes afférente visée à l’article 5.

(2)

À chaque brevet ou brevet d’État est associé une licence établie par l’ENEPS, ci-après « licence ENEPS », ayant une durée de validité par cycles de trois ans. Par dérogation, la validité de la première licence ENEPS commence à courir le jour de son établissement et se termine le 31 décembre de la troisième année suivant l’année de l’établissement de la licence ENEPS. Le renouvellement de la validité de chaque licence ENEPS se fait par cycles de trois ans suivant l’accomplissement d’une formation continue conformément aux dispositions du titre IV.

Art. 3.

Toute demande d’inscription aux différentes formations initiales et continues est à adresser par voie postale ou par voie électronique à l’ENEPS. Elle fait l’objet d’une évaluation par la commission des programmes afférente. L’intéressé est informé par écrit de son admission ou de son refus d’admission sur base des articles 30, 31, 34, 37, 38, 41, 42, 45 ou 46, dans la limite des places disponibles définies dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre selon les critères suivants :

1.

la capacité des locaux disponibles ;

2.

les ressources humaines disponibles ;

3.

la discipline sportive ou la spécialisation en cause.

Art. 4.

La convention de coopération cadre contient obligatoirement des dispositions couvrant les domaines suivants et destinées à encadrer l’organisation des formations :

1.

analyse des besoins et de l’offre en formation ;

2.

rappel de la politique de la fédération en matière de formations pour tout partenariat avec une fédération sportive agréée ou de la politique de coopération en matière de formation pour tout partenariat avec des tiers, si applicable ;

3.

définition de la structure générale du contenu des parties commune, spécialisée et pratique et des unités de formation respectives ;

4.

élaboration des programmes de formation ;

5.

définition de l’âge minimum pour l’inscription à une formation ;

6.

établissement des procédures d’évaluation des demandes d’inscription ;

7.

définition des examens des parties commune, spécialisée et pratique de la formation ainsi que des modalités y relatives ;

8.

plan de financement.

Art. 5.

(1)

Des commissions des programmes sont instaurées pour chaque formation. Elles ont pour mission :

1.

d’assurer l’élaboration, le suivi, l’évaluation et le développement continus des différentes formations, initiales et continues ;

2.

de préparer l’élaboration, la mise en place et l’application pratique des programmes cadre visés à l’article 8 et des conventions de coopération spécifiques visées à l’article 7 ;

3.

dans le cadre des homologations, de préparer l’établissement des contenus et compétences requis par niveau de compétence dans une discipline sportive ou une spécialisation et de donner des avis sur demande de la commission des homologations et des dispenses ;

4.

de délibérer suite aux examens, conformément au mode de fonctionnement fixé dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre et de soumettre le résultat de ces délibérations au ministre.

(2)

Chaque commission des programmes est composée de trois à cinq personnes désignées conformément à l’article 27, paragraphe 1er.

Art. 6.

Une convention de coopération cadre est conclue au début du partenariat ou de la coopération pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable.

Art. 7.

Une convention de coopération spécifique est conclue avant le début de la partie commune, spécialisée et pratique d’une formation.

Art. 8.

Pour les formations organisées par l’ENEPS seule, un programme cadre est établi avant le début de la formation pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable.

Titre II Homologations et dispenses

Art. 9.

(1)

Des homologations nationales de brevets ou de diplômes délivrés par un autre organisme au Luxembourg ou à l’étranger peuvent être établies par le ministre, sur avis de la commission consultative en application du règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l’École nationale de l’éducation physique et des sports, ci-après « règlement grand-ducal de 1985 ».

(2)

Une licence ENEPS est établie par l’ENEPS parallèlement à l’homologation d’un brevet ou d’un brevet d’État. La durée de validité de la première licence ENEPS commence à courir le jour de son établissement et se termine le 31 décembre de l’année suivant l’année de son établissement. Le renouvellement de la validité de chaque licence ENEPS subséquente se fait par cycles de trois ans suivant l’accomplissement d’une formation continue conformément aux dispositions du titre IV.

Art. 10.

Des dispenses de tout ou partie d’un ou de plusieurs modules peuvent être accordées par le ministre, sur avis de la commission consultative en application du règlement grand-ducal de 1985.

Art. 11.

Il est instauré une commission des homologations et des dispenses, composée de trois personnes désignées par le ministre conformément à l’article 27, paragraphe 2.

Art. 12.

(1)

Le niveau de l’homologation à un brevet ou un brevet d’État conformément à l’article 14, ainsi que l’étendue d’une dispense sont établis, sur avis de la commission des homologations et des dispenses, par voie de comparaison entre la durée et le contenu de la formation effectuée et celle organisée par l’ENEPS.

En cas de besoin, le ministre peut demander l’avis des fédérations sportives agréées ou des partenaires tiers concernés.

(2)

L’homologation ou la dispense peut être subordonnée à un supplément d’épreuve sur avis de la commission consultative en application des dispositions du règlement grand-ducal de 1985.

(3)

La demande d’homologation doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, comprenant au moins les pièces suivantes :

1.

copie des diplômes pour lesquels une homologation est sollicitée ;

2.

copie du curriculum détaillant le contenu des formations suivies ;

3.

copie des relevés des notes obtenues ;

4.

copie d’une pièce d’identité en cours de validité.

Titre III Formations initiales

Chapitre 1er Dispositions communes

Section 1re Structure

Art. 13.

(1)

Les formations initiales sont subdivisées en quatre niveaux de compétences :

1.

la formation de base ;

2.

la formation moyenne ;

3.

la formation avancée ;

4.

la formation supérieure.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, la formation initiale des entraîneurs en préparation physique est subdivisée en trois niveaux de compétence :

1.

la formation moyenne ;

2.

la formation avancée ;

3.

la formation supérieure.

(3)

Les différents niveaux de compétence sont sanctionnés par des brevets d’État délivrés par le ministre.

Au cours de la formation de base, les certifications intermédiaires dénommées brevets, visées à l’article 14, points 1° et 2°, peuvent être délivrées.

Art. 14.

La structure des niveaux de certification est la suivante :

1.

le brevet LUXQF 1 ;

2.

le brevet LUXQF 2 ;

3.

le brevet d’État LUXQF 3, qui clôture la formation de base ;

4.

le brevet d’État LUXQF 4, qui clôture la formation moyenne ;

5.

le brevet d’État LUXQF 5, qui clôture la formation avancée ;

6.

le brevet d’État LUXQF 6, qui clôture la formation supérieure.

Art. 15.

(1)

Les formations initiales comportent selon la discipline sportive, le niveau de compétence ou la spécialisation du brevet d’État, une partie commune, une partie spécialisée et une partie pratique, qui sont subdivisées en un ou plusieurs modules. Un module se compose d’un nombre défini d’unités de formation qui correspondent chacune à cinquante minutes de cours effectif.

Un module peut être pris en compte pour différentes spécialisations ou pour différents niveaux de compétence tel que défini dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre.

(2)

Le fonctionnement et le déroulement des modules relevant de chaque partie sont fixés par règlement ministériel.

Art. 16.

(1)

La partie pratique comprend obligatoirement un stage sous la direction d’un patron de stage et la rédaction d’un dossier de stage.

(2)

Au cours de la formation de base, la partie pratique ne peut se faire qu’après la réussite de la partie commune et de la partie spécialisée. À partir de la formation moyenne, la partie pratique peut se faire simultanément à la partie spécialisée.

(3)

Dans tous les cas, l’admission à l’examen final est subordonnée à la réussite de tous les modules de chaque partie et à la remise du dossier de stage.

Section 2 Modalités de l’examen

Art. 17.

Chaque module des parties commune, spécialisée et pratique en vue de l’obtention du brevet d’État par niveau de compétence doit être clôturé séparément. Au moins un des modules par partie par niveau de compétence doit être sanctionné par la réussite à un examen tel que défini dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre.

Chaque formation est clôturée par un examen final.

Art. 18.

Le fonctionnement et le déroulement des examens relatifs aux modules relevant de chaque partie sont fixés par règlement ministériel.

Art. 19.

(1)

Les coefficients relatifs aux différents modules de chaque partie sont déterminés dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre.

(2)

La moyenne pondérée du ou des examens sanctionnant les différents modules relatifs aux parties commune, spécialisée et pratique est définie comme note partielle commune, note partielle spécialisée et note partielle pratique.

Art. 20.

La réussite d’un module est valable pour une durée illimitée.

Art. 21.

A réussi, le candidat qui a obtenu dans chaque examen au moins 50 pour cent des points.

Art. 22.

Est ajourné, le candidat qui a obtenu moins de 50 pour cent des points dans un examen par module. Il a droit à un examen d’ajournement par module où il doit obtenir au moins 50 pour cent des points. Le candidat ayant réussi l’examen d’ajournement se voit attribuer une note équivalente à 50 pour cent des points, qui est prise en compte pour le calcul de la note finale et l’attribution de la mention.

Art. 23.

Est refusé, le candidat qui a obtenu moins de 50 pour cent des points à l’examen d’ajournement.

Art. 24.

(1)

La note finale obtenue par le candidat se compose des notes partielles commune, spécialisée et pratique, dont les coefficients sont 0,25, 0,25 et 0,50 respectivement.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, en l’absence de partie commune ou spécialisée, un coefficient d’un tiers est affecté à la partie commune ou spécialisée tel qu’applicable et un coefficient de deux tiers est affecté à la partie pratique.

Art. 25.

La note finale est actée soit dans une attestation de réussite, soit dans une attestation d’échec, communiquée sans délai au candidat, le cas échéant avec la première licence ENEPS.

Art. 26.

Les mentions suivantes sont décernées aux candidats :

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